Chambre 1 Cabinet 3, 21 novembre 2024 — 22/00999
Texte intégral
Minute n° 24/784
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/00999 N° Portalis DBZJ-W-B7G-JPNE
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 21 NOVEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [V], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Loïc DE GRAËVE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600
DÉFENDERESSE :
La Société MAIF, société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 20 septembre 2024 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'acte d’huissier signifié le 28 avril 2022 et déposé au greffe par RPVA le 02 mai 2022 par lequel Madame [V] a assigné la société d'assurance mutuelle MAIF devant la Première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ pour la voir : -Déclarer Mme [V] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; -Condamner la MAIF à mobiliser ses garanties au titre des sinistres déclarés dès 2008 par Madame [Y] [V], En tout état de cause, -Condamner la MAIF au versement de la somme de 3000,00€ à Madame [Y] [V] et ce sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, -Condamner la MAIF aux entiers frais et dépens.
Vu la constitution d'avocat de la société d'assurance mutuelle Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) prise en la personne de son représentant légal notifiée par RPVA le 13 mai 2022 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par la société d'assurance mutuelle MAIF le 27 avril 2022, le 14 novembre 2023, le 14 mars 2024 (N°2), le 16 mai 2024 (N°3) par RPVA par lesquelles elle a demandé au Juge de la mise en état de la juridiction de céans, selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa des articles L.114-1 du code des assurances, de l’article 122 du code de procédure civile, de l’article 142 du code de procédure civile, de : -Déclarer la présente requête recevable et bien fondée, Y faisant droit, -Déclarer prescrite l’action de Madame [V] [Y], En conséquence ; -Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de Madame [V] [Y] à l’encontre de la MAIF ; Plus subsidiairement, -Enjoindre Madame [V] [Y] d’avoir à produire l’ensemble de ses relevés annuels d’arrêt de travail antérieurs à 2008, et ce à peine d’astreinte de 15€ par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de décision à intervenir ; -Enjoindre Madame [V] [Y] d’avoir à produire tout justificatif se rapportant aux événements survenu le 18 janvier 2013, en particulier la plainte ou déclaration de main courante régularisée à l’issue et ce à peine d’astreinte de 15€ par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de décision à intervenir ; En tout état de cause, -Condamner Madame [V] [Y] à verser à la MAIF la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, -La condamner aux entiers frais et dépens,
Vu les conclusions d'incident en réponse de Mme [Y] [V] notifiées le 15 septembre 2023 (N°1), le 15 février 2024 (N°2) , le 19 avril 2024 (N°3), le 21 juin 2024 (N°4) par RPVA par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé au juge de la mise en état au visa des articles 1101 et suivants et 2251 du code civil, de l’article L. 114-1 du code des assurance, de l’article 122 et 700 du code de procédure civile de : -DÉBOUTER la MAIF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; En conséquence, -DÉCLARER l’action de Madame [V] recevable car non prescrite ; En tout état de cause, -CONDAMNER la MAIF au versement de la somme de 3 000,00 € à Madame [Y] [V] et ce sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER la MAIF aux entiers frais et dépens de l’instance ; -DIRE la décision à intervenir exécutoire par provision.
L'affaire a été appelée une dernière fois à l'audience du 20 septembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 à 9 heures par mise à disposition au greffe;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir :
Vu les dispositions de l'article 789 6° du Code de procédure civile;
Vu l'article 122 du code de procédure civile ;
Selon l’article L.114-1 du code des assurances : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : (…) 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. »
Selon les termes de son assignation introductive d'instance, Mme [Y] [V] fait grief à la société M