Chambre 1 Cabinet 3, 21 novembre 2024 — 19/00568

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 3

Texte intégral

Minute n° 24/776

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2019/00568 N° Portalis DBZJ-W-B7D-HYQP

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024

I PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [I], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Audrey SALZARD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B413 et par Maître David DANA, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E 1484,

DÉFENDERESSE :

LA S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRRAINE CHAMPAGNE, société anonyme coopérative de Banques populaires à capital variable, venant aux droits de la Banque Populaire d’Alsace, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C401, et par Maître Marie-Eve MANGOLD-REBOH, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente Assesseur : Cécile GASNIER, Greffier : Caroline LOMONT

Débats à l’audience du 12 Septembre 2024 tenue publiquement.

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Aux termes d’une offre de prêt immobilier en devises du 6 juin 2005, réceptionnée par Monsieur [I] le 7 juin 2005 et acceptée par celui-ci le 18 juin 2005, la BANQUE POPULAIRE a accepté de lui accorder,

- un prêt immobilier in fine n°09006053 d’un montant de 328.700 CHF correspondant à la contre-valeur de 212.100 € stipulé remboursable en 180 mois et au taux de 2,2600 %,

- un prêt immobilier amortissable n°09006054 d’un montant de 250.600 CHF correspondant à la contre-valeur de 161.700 €, stipulé remboursable en 204 mois au taux de 2,2600 %.

Ces deux prêts étaient destinés à financer, dans le cadre d’une opération de défiscalisation, l’achat et l’aménagement d’un appartement ancien destiné à la location situé [Adresse 6].

Lors de la mise à disposition des fonds, la banque devait convertir le prêt en euros. Cette opération a permis d'obtenir les fonds nécessaires pour le paiement de l'acquisition immobilière, qui ont ensuite été versés au notaire pour une vente qui s'est réalisée par acte authentique le 12 octobre 2005.

La dette de remboursement étant libellée en francs suisses et le cours de cette monnaie ayant évolué au détriment de l'euro, la contre-valeur en euros de l'échéance de chacun des prêts devait évoluer à la hausse.

En considération d'une perte de change, et partant d'un préjudice financier, qu'il dit avoir subi, M. [I] n'était plus en mesure de régler à compter du mois de décembre 2017 le prêt n°09006054 de sorte que la déchéance du terme a été prononcée par la banque le 18 avril 2018.

A la suite du rachat d'un contrat d'assurance-vie souscrit par M. [I], le paiement a permis de solder la créance de la BANQUE POPULAIRE en ce qui concerne le prêt n°09006054.

M. [I] reste débiteur au titre du seul prêt in fine n°09006053.

Estimant n'avoir pas été suffisamment informé à la date de conclusion de chaque prêt le 18 juin 2005 sur le fonctionnement concret du mécanisme financier sous-tendant le crédit immobilier en francs suisses et faisant valoir qu'il n'avait pas pris une décision éclairée en raison du caractère obscur de certaines clauses, de sorte qu'il n'a pas été en mesure d'évaluer les conséquences économiques de son engagement, M. [I] a assigné la banque devant la présente juridiction.

2°) LA PROCEDURE

Par acte d’huissier signifié le 22 février 2019 à la société coopérative de banque populaire BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal, enregistrée au greffe le 28 février 2019, M. [P] [I] a constitué avocat et l'a assignée par devant le Tribunal de céans, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, il a demandé à la Première Chambre civile du Tribunal de grande instance de METZ, au visa des dispositions des articles 1103, 1343-3 et 2224 du Code civil, L. 341-1 à 16 du Code monétaire et financier, L. 533-4 du même code, 3-1-1 et suivants et 3-3-1 et suivants du Règlement général du Code monétaire et financier, et L. 132-5-1 du Code des assurances, de : A titre liminaire, -DIRE ET JUGER son action recevable ; A