Pôle Civil section 2, 21 novembre 2024 — 21/03708

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle Civil section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT défendeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J. 1

N° RG 21/03708 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NJMM Pôle Civil section 2

Date : 21 Novembre 2024

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [S] né le 05 Août 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Gaëlle BETROM, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

S.A.R.L. M&A FONCIERE ET INVESTISSEMENT, immatriculée au RCS 512 808 999, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Florence LE-GAL Juge unique

assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 19 Septembre 2024

MIS EN DELIBERE au 21 Novembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Novembre 2024

Selon acte sous seing privé du 5 juin 2012, la S.A.R.L. M&A foncière et investissement (ci-après M&A Foncière et investissement) a donné à bail à M. [Z] [S] des locaux à usage professionnel, des bureaux et ses équipements -salle de bureau, salle d’auscultation et pièce technique en continuité- aménagés au sein du centre médical situé [Adresse 2] à [Localité 5] (34), moyennant un loyer annuel de 12 960 euros hors charges avec effet au 1er juillet 2012, pour une durée de 6 ans.

Le 27 août 2021, M. [Z] [S] a assigné M&A Foncière et investissement aux fins de répétition de l’indu à hauteur de 2 876, 54 euros et en paiement de la somme de 4500 euros à titre de dommages et intérêts.

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 16 février 2023 par R.P.V.A., sur le fondement des articles 1712 à 1762, 2224, “1231 et s”, et 1302-1 du code civil, M. [Z] [S] demande au tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de juger la créance au titre des « petites fournitures » infondées, la créance au titre du loyer impayé infondée, que la S.A.R.L. M&A FONCIÈRE ET INVESTISSEMENT a indûment prélevé la somme de 2876,54 euros correspondant à une dette de loyer de décembre de 1152 euros, à deux régularisations de charges respectivement de 860 euros pour 2017 et de 864,54 euros pour 2018 au titre “des petite fournitures”, qu’elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle et de la condamner à lui payer les sommes de 2876, 54 euros indûment prélevée, et celle de 4500 euros de dommages et intérêts, outre celle de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par conclusions n°2 notifiées par R.P.V.A le 15 mai 2023, sur le fondement des articles 1302-1, 1231 et suivants, 1256 ancien du code civil, M&A Foncière et investissement demande au tribunal de rejeter l’intégralité des demandes de M. [Z] [S] et ● à titre principal, de juger que le prélèvement contesté a été réalisé dans le délai quinquennal et rejeter l’exception de prescription, ● à titre subsidiaire, de juger que le loyer de décembre 2014 a été réglé par imputation, et de juger en conséquence que, par le jeu de l’imputation, le dernier loyer n’a pas été réglé par le requérant, ● en tout état de cause, de juger que le prélèvement réalisé en 2019, tant relatif au loyer de 2014 qu’aux charges de 2017 et 2018, est fondé, de rejeter la demande indemnitaire comme infondée et de condamner M. [Z] [S] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par M. [Z] [S] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par M&A Foncière et investissement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023 avec une audience de plaidoirie prévue le 19 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les prélèvements critiqués par M. [Z] [S]

1. Sur la restitution de la régularisation des charges

Les parties en cause sont liées par un bail du 5 juin 2012, bail de locaux à usage professionnel, dans les conditions prévues à l’article 57-A de la loi n° 86-1290, qui prévoit un loyer annuel de 12 960 euros, hors charges, outre une provision sur charges de 72 euros réajustée chaque année et une régularisation annuelle.

A l’article 12.3 Entretien -Travaux- Réparations et au point 12.3.1 Charge des réparations- travaux -entretien, ce bail stipule que le locataire prend des locaux conformes aux normes de sécurité et d’hygiène en