1ère Chambre civile, 12 novembre 2024 — 22/00556
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 3] ---------------------------- Première Chambre Civile
MINUTE n° 24/00600 N° RG 22/00556 N° Portalis DB2G-W-B7G-H6C5
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 novembre 2024 Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. SELAK exploitant sous l’enseigne CUISINES SCHMIDT dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Claire HEAULME, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 25
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [T] [C] demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne MORGEN-STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 16
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 10 septembre 2024 devant El Idrissi, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Thomas Sint, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de: Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président Monsieur Vincent Ramette, Magistrat Madame Françoise Harivelle, Magistrat honoraire qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président assisté de M. Thomas Sint, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande initial du 16 octobre 2021 et bons de commande modificatifs des 9 et 18 novembre 2021, 19 janvier 2022, M. [T] [C] a confié à la Sàrl Selak exploitant sous l’enseigne Cuisines Schmidt la conception, la livraison et la pose d’une cuisine à son domicile de [Localité 6] (Haut-Rhin), moyennant le prix de 17.700 euros ttc.
Le bon de livraison du 2 avril 2022 signé de M. [T] [C] fait état d’une livraison complète de la cuisine avec la mention “RAS”.
Le certificat de fin de travaux signé le 3 mai 2022 ne comporte aucune réserve et M. [T] [C] a exprimé être satisfait de l’installation en cochant la case idoine.
Déplorant le non paiement de la facture n°LUS2206353 du 27 avril 2022 portant sur un solde de 12.215,95 euros, en dépit de courriels de rappel des 24 mai et 14 juin 2022, suivis d’une lettre recommandée avec avis de réception datée du 21 juin 2022, la société Selak a, par acte introductif d’instance signifié le 3 octobre 2022, attrait M. [T] [C] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse afin, dans le dernier état de ses écritures transmises le 5 février 2024 au visa des articles 1103, 1353 et 1231-1 du code civil, d’obtenir : - la condamnation de M. [T] [C] à lui verser la somme de 12.215,95 euros en règlement du solde de facture n°LUS2206353 du 27 avril 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2022, - le rejet de la demande reconventionnelle, - la condamnation de M. [T] [C] aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, - l’exécution provisoire du jugement.
La société Selak expose que livraison et pose ont été réalisées en accord avecM. [T] [C] qui s’est abstenu de régler le solde dû alors même que, à la demande du client le 15 avril 2022, une facture pro forma lui a été adressée dès le lendemain devant permettre à la banque de débloquer les fonds pour un règlement à la livraison et qu’il s’est engagé le 1er juin à effectuer le virement du solde dès réception de la facture de l’électricien.
Elle conteste l’inexécution du contrat invoquée par M. [T] [C] à l’appui de sa demande reconventionnelle en résolution de la vente et objecte que seule une inexécution suffisamment grave pourrait motiver le prononcé de la résolution du contrat, tel n’étant pas le cas de la gêne dans l’utilisation de l’installation qu’allègue sans la prouver le demandeur par reconvention, admettant que serait seule à régler la butée d’un tiroir contre la poignée du four.
Par dernières conclusions transmises le 29 mai 2024,M. [T] [C] poursuit: - le rejet des demandes, - le prononcé de la résolution du contrat, - la condamnation de la société Selak à lui restituer la somme de 5.484,05 euros versée, - un donné acte de ce qu’il tient à la disposition de la société Selak l’ensemble des meubles commandés, - la condamnation de la société Selak à remettre en état la pièce cuisine telle qu’elle existait avant la pose, - la condamnation de la société Selak au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts,
Subsidiairement, - la condamnation de la société Selak au paiement de la somme de 12.116 euros de dommages et intérêts à défaut de résolution du contrat, - la compensation entre la créance éventuelle de la société Selak et sa propre créance, - la condamnation de la société Selak aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondem