Chambre commerciale, 8 octobre 2024 — 24/00779
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 3] [Localité 4] --------------------------------- CHAMBRE COMMERCIALE Contentieux commercial
N° RG 24/00779 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3NY
MINUTE n° 202/24
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 08 Octobre 2024
Dans l’affaire :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2] - représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE
-partie demanderesse -
S.A.S.U. L’ENGELBOURG, immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le n° 819 988 627, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
- partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Président : Madame Sandrine MARTIN Assesseur : Madame Astrid ROSENBLATT Assesseur : Monsieur Joel BEHRA Greffier : Madame Samira ADJAL
Jugement du 08 Octobre 2024 rendu par mise à disposition au greffe, par Madame Sandrine MARTIN, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE et PROCEDURE
Par acte introductif d’instance signifié par acte de commissaire de justice le8 juillet 2024 à la SASU L’ENGELBOURG, l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 5] a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE et sollicite la condamnation de la partie défenderesse à lui payer - la somme de 14526.63 euros outre intérêts contractuels de 0.70% et les cotisations d’assurance à compter du 15.05.2024 au titre du contrat de prêt - la somme de 5717.27 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15.05.2024 au titre du solde débiteur du compte courant, - la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile relatif aux frais irrépétibles.
Elle rappelle le compte courant professionnel souscrit, les positions débitrices non autorisées, l'absence de régularisation, le prêt PGE souscrit, la déchéance du terme du fait des non paiements, les mises en demeure restées vaines, renvoie au décompte des sommes dues.
Bien que régulièrement assignée la SASU L’ENGELBOURG n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10.09.2024.
MOTIFS de la DECISION
En préalable, il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale
Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
* Sur la créance au titre du solde débiteur du compte-courant professionnel
A l'appui de sa demande, l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 5] produit notamment : – copie de la convention de compte courant professionnel ouverte par la SASU L’ENGELBOURG, le 30.03.2016, - L’historique du compte courant avec solde de 5717.27 euros le 10.04.2024 - un courrier de mise en demeure du 15.05.2024 retourné avec la mention ‘’destinataire inconnu à l’adresse’’.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que le solde débiteur du compte-courant professionnel de la SASU L’ENGELBOURG, est en découvert à hauteur du montant de 5717.27 euros.
La partie défenderesse ne fait valoir aucun moyen d'exonération ni paiement.
Dès lors la demande de l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 5] tendant à la condamnation de la SASU L’ENGELBOURG à lui payer le solde débiteur de ce compte-courant professionnel est fondée et il y a lieu d'y faire droit. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, date de de la mise en demeure adressée au siège social effectif de la société, considération prise de l’obligation pour le dirigeant de procéder aux formalités de publicité concernant tout changement de siège social dans un délai d’un mois en application des articles R. 123-37, 1° et R 123-45 du code de commerce.
* Sur la créance au titre du prêt
A l'appui de sa demande, l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL PAYS DE [Localité 5] produit notamment : - copie du contrat de prêt PGE du 04.06.2020 d'un montant de 13 000 euros et de l’avenant signé portant le taux d’intérêts à 0.70 % - les mises en demeure et le décompte des sommes restant dues.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la SASU L’ENGELBOURG étant défaillante dans le remboursement du prêt en cause, la banque a prononcé