Chambre commerciale, 8 octobre 2024 — 24/00770
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 2] [Localité 4] --------------------------------- CHAMBRE COMMERCIALE Contentieux commercial
N° RG 24/00770 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I2P4
MINUTE n° 198/24
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 08 Octobre 2024
Dans l’affaire :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE
-partie demanderesse -
S.A.R.L. SVM DEB, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]
non représentée
- partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Président : Madame Sandrine MARTIN Assesseur : Madame Astrid ROSENBLATT Assesseur : Monsieur Joel BEHRA Greffier : Madame Samira ADJAL
Jugement du 10 Septembre 2024 rendu par mise à disposition au greffe, par Madame Sandrine MARTIN, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, greffier ;
EXPOSE DU LITIGE et PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 juin 2024 à la SARL SVM DEB, l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 6] a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE et sollicite la condamnation de la partie défenderesse à lui payer - la somme de 12081.97 euros outre intérêts contractuels et cotisations d’assurance à compter du 01.05.2024 au titre du contrat de prêt - la somme de 118.68 euros outre intérêts contractuels à compter du 01.05.2024 au titre du solde débiteur du compte courant, - la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile relatif aux frais irrépétibles avec intérêts au taux légal à compter de la demande. - la capitalisation des intérêts.
Elle rappelle le compte courant professionnel souscrit, les positions débitrices non autorisées, l'absence de régularisation, le prêt PGE souscrit, la déchéance du terme du fait des non paiements, les mises en demeure restées vaines, renvoie au décompte des sommes dues.
Bien que régulièrement assignée, la SARL SVM DEB n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10.09.2024.
MOTIFS de la DECISION
En préalable, il convient de rappeler qu'en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale
Selon les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
* Sur la créance au titre du solde débiteur du compte-courant professionnel
A l'appui de sa demande, l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 6] produit notamment : - copie de la convention de compte courant professionnel ouverte par la SARL SVM DEB, le 28.08.2012, - L’historique du compte courant avec solde de 118.36 euros le 12.04.2024 - un décompte mentionnant un débit accru - un courrier de mise en demeure distribué le 03.05.2024
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que le solde débiteur du compte-courant professionnel de la SARL SVM DEB, est en découvert à hauteur du montant de 118.36 euros.
La partie défenderesse ne fait valoir aucun moyen d'exonération ni paiement.
Dès lors la demande de l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 6] tendant à la condamnation de la SARL SVM DEB à lui payer le solde débiteur de ce compte-courant professionnel est fondée et il y a lieu d'y faire droit. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024, date de distribution du courrier de mise en demeure.
En effet les termes de la convention de compte courant ne permettent pas à la juridiction de déterminer le taux des intérêts contractuels, ce qui implique de ne pas retenir la demande correspondante. De surcroit même en reprenant génériquement le terme ‘’intérêts contractuels’’, le libellé n’aboutit pas à la fixation d’un quantum exécutable.
* Sur la créance au titre du prêt
A l'appui de sa demande, l’Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] [Localité 6] produit notamment : - copie du contrat de prêt PGE du 14.04.2021 d'un montant de 18 000 euros et de l’avenant signé portant le taux d’intérêts à 0.70 % - les mises en demeure et le décompte des sommes restant dues.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la SARL SVM DEB étant