POLE CIVIL section 4, 21 novembre 2024 — 22/00094

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — POLE CIVIL section 4

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 21 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 22/00094 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IAUA AFFAIRE : Monsieur [C] [S] [U] époux [J] [E], Madame [E] [U] épouse [U] [C] C/ Monsieur [I] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL Section 4 JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Valérie SCHANG lors des débats et de Madame Sabrina WITTMANN, lors de la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [C] [S] [U] époux [J] [E] né le 14 Octobre 1960 à REIMS (51100), demeurant 42 rue du Sondage Botta - 54110 DOMBASLE-SUR-MEURTHE représenté par Me Anne-marie DI MARINO, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 109

Madame [E] [U] épouse [U] [C] née le 29 Décembre 1963 à DOMBASLE-SUR-MEURTHE (54110), demeurant 42 rue du Sondage Botta - 54110 DOMBASLE-SUR-MEURTHE représentée par Me Anne-marie DI MARINO, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 109

DEFENDEUR

Monsieur [I] [D], demeurant 40 rue du Sondage Botta - 54110 DOMBASLE-SUR-MEURTHE représenté par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21

Clôture prononcée le : 13 février 2024 Débats tenus à l'audience du : 20 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 21 Novembre 2024,

le Copie+grosse+retour dossier : Copie+retour dossier : -

EXPOSE DU LITIGE

Selon leurs explications, M. et Mme [U] sont propriétaires d’un immeuble situé à Dombasle-sur Meurthe (54), 42 rue du Sondage Botta, contigu à de celui de M. [I] [D], situé au numéro 40 de la même rue.

Se plaignant de l’installation de claustras de bois sur le muret situé sur sa propriété, à proximité de la limite séparative des fonds, M. et Mme [U] ont assigné le 23 décembre 2021, M. [I] [D] en remboursement des frais d’huissier et d’avocat engagés en vue de mettre fin aux troubles de voisinage.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. et Mme [U] demandent au tribunal, au visa des articles 651, 1240 et 671 du code civil, de :

Voir déclarer Monsieur [D] [I] entièrement responsable et fautif du trouble anormal de voisinage occasionné à Monsieur et Madame [U] [C] sur leur muret privatifEn conséquence, Voir condamner Monsieur [D] [I] à rembourser à Monsieur et Madame [U] [C] la somme de 1.488,09 €, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2019Voir déclarer Monsieur [D] [I] entièrement responsable et fautif de l’empiètement de son mirabellier sur le fonds de Monsieur et Madame [U] ;En conséquence, Voir condamner Monsieur [D] [I] à procéder à l’arrachage du mirabellier implanté à distance insuffisante de la propriété des époux [U] [C] et empiétant sur celle-ci, ceci sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenirVoir dire et juger Monsieur [D] [I] tant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions plus amples et contraires.En conséquence L’en débouter entièrementVoir condamner Monsieur [D] [I] à payer à Monsieur et Madame [C] [U] la somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral occasionné par sa résistance abusive et injustifiéeVoir condamner Monsieur [D] [I] aux entiers dépens en ce compris les frais du procès-verbal de constat d’huissier de la SCP [H] EHTEVE en date du 14 août 2018 ainsi que des 2 lettres recommandées avec demande d’accusé de réception du 13 février 2019 et du 26 mars 2019 :Voir condamner Monsieur [D] [I] à payer à Monsieur et Madame [C] [U] la somme de 2.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Voir constater l’exécution provisoire du Jugement à intervenir. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [I] [D] demande au tribunal de :

Sur la demande principale, Déclarer les époux [U] irrecevables et en tout cas mal fondés en toutes leurs demandesEn conséquence, Les débouter intégralementSur la demande reconventionnelle, Condamner solidairement les époux [U] à procéder au démontage de leur muret dont les fondations empiètent sur la propriété de Monsieur [D], sous astreinte de 50 € par jour de retard passé huit jours à compter de la signification du jugement à intervenirCondamner solidairement les époux [U] à procéder au démontage des deux caméras se trouvant sur leur propriété et permettant de visionner et d’enregistrer le jardin de Monsieur [D], sous astreinte de 50 € par jour de retard passé huit jours à compter de la signification du jugement à intervenirCondamner solidairement