Juge Libertés Détention, 21 novembre 2024 — 24/00920
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00920 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYK5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] assistée de Madame RAMILLON, Greffier,
Vu la procédure concernant :
Madame [W] [Y] née le 08 Octobre 1997 à [Adresse 1] [Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 14 novembre 2024;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 14 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 19 Novembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 21 Novembre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] à laquelle a comparu la patiente, Madame [W] [Y], dûment avisée, assistée de Me Annélie DESCHAMPS, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [W] [Y] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [F] [H] en date du 14 novembre 2024 faisant état de “patiente présentant selon son entourage une rupture par rapport à son état habituel, des comportements inadaptés avec suspicion de consommation il y a 4 jours de champignons. Ce jour, patiente présentant une fluctuation de son comportement avec agitations aux urgences nécéssitant contention physique et chimique. En entretien, propos ambivalents, discours incohérent avec éléments persécutoires, méfiance +++. Aucune conscience du caractère pathologique des troubles présentés état nécessitant une prise en charge médicale”;
Madame [W] [Y] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [D]en date du 17 novembre 2024;
Aux termes de l'avis motivé du [X] [O] en date du 19 novembre 2024, ce médecin indique : “Patiente hospitalisée pour une symptomatologie d’apparition brutale associant insomnie et éléments delirants dans un contexte de prise de traitement antidépresseur depuis quelques jours et de prise ponctuelle de substances.
Elle a présenté, à son admission, une agitation tres sévere qui a persisté pendant au moins 24 heures ayant motivé une contention physique de maniere temporaire. Rapidement, son état s’est amelioré ce qui a pu permettre la diminution du traitement. Cependant au vu de la sévérité de la symptomatologie initiale, il est nécessaire de poursuivre l’évaluation quelques jours pour s’assurer de l’absence de recrudescence de la symptomatologie apres diminution du traitement. Madame [Y] reste tres ambivalente à l’intérét d’une hospitalisation. ll n’est pas envisageable de la prendre en charge autrement qu’en soins sans consentement”;
Lors de l’audience, Madame [W] [Y] s’est exprimée.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [W] [Y] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 21 Novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur