Juge Libertés Détention, 21 novembre 2024 — 24/00914
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00914 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYGJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 3] assistée de Madame RAMILLON, Greffier,
Vu la procédure concernant :
Madame [G] [E] née le 27 Novembre 1993 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 11 novembre 2024;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 11 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers en urgence ;
Vu la saisine en date du 18 Novembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 21 Novembre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 3] à laquelle a comparu la patiente, Madame [G] [E], dûment avisée, assistée de Me DESCHAMPS Annélie, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [G] [E] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [F] en date du 11 novembre 2024 faisant état de “ Patiente présentant des incohérences de discours avec humeur exagèrement joyeuse. Rires immotives. Agitation psychomotrice. Pas d’idées suicidaires. Pas de menace physiques. Ne prendrait plus ses traitements depuis quelques jours” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [G] [E] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [I] [J] en date du 14 novembre 2024 ;
Aux termes de l'avis motivé du [D] [H] en date du 18 novembre 2024, ce médecin indique : “Patiente hospitalisée suite à des troubles du comportement survenant dans un contexte de rupture thérapeutique. Elle décrit des éléments de persécution, de mécanisme intuitif et interprétatif.Initialement, elle était très mutique. Le contact en hospitalisation avec la reprise du traitement s’est amélioré. Elle continue à décrire une symptomatologie délirante surtout centrée sur ses ex, qu’elle accuse de venir la terroriser à domicile. Nous n’avons pu rencontrer de tiers personnes jusqu’alors, ce qui parait être important dans ce contexte délirant. Elle est d’accord pour que nous puissions avoir un entretien avec son colocataire, ce que nous allons organiser. En attendant, il est indispensable de poursuivre l’hospitalisation à temps complet, le temps de remettre en place un traitement efficace et d’obtenir une rémission suffisamment importante pour envisager la suite des soins en ambulatoire. La mesure doit donc être maintenue à temps complet.” ;
Lors de l’audience, Madame [G] [E] s’est exprimée.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [G] [E] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 21 Novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [G] [E] par notificatio