RETENTION ADMINISTRATIVE, 1 octobre 2024 — 24/04551

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 24/04551 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3Y7 Minute N°24/00755

ORDONNANCE ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE

rendue le 01 Octobre 2024

Le 01 Octobre 2024

Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de 29 - PREFECTURE DU FINISTERE en date du 30 Septembre 2024, reçue le 30 Septembre 2024 à au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 7 aout 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par l’ordonnance du 9 aout 2024 rendue par la Cour d’appel d’Orléans

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 01 septembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance du 3 septembre 2024 rendue par la Cour d’appel d’Orléans

Vu les avis donnés à Monsieur [C] [S], à 29 - PREFECTURE DU FINISTERE, au Procureur de la République, à Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR:

Monsieur [C] [S] né le 30 Mars 2002 à MOUSSADOU (GUINEE) de nationalité Guinéenne

Assisté de Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de 29 - PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [C] [S] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 29 - PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Emmanuelle LARMANJAT en ses observations.

M. [C] [S] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 2 août 2024 à 11h30.

Par décisions successivement rendues le 7 août 2024 puis le 1er septembre 2024, le juge des libertés et de la détention puis le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours puis de 30 jours.

Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation

En vertu des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA, “à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre”.

Le conseil du retenu sous-entend que la requête de la préfecture du Finistère est irrecevable, en s’interrogeant sur le caractère actualisé du registre du CRA qui est versé. En effet, si y figurent bien les différentes décisions successivement rendues par la juridiction de céans et la Cour d’appel d’Orléans, n’y seraient pas mentionnées toutes les visites médicales de ce retenu, qui bénéficie notamment d’injections retard mensuelles. Or, la dernière visite médicale qui y est mentionnée date du 12 août 2024 et il aurait été conduit au CHU d’Orléans le 30 août 2024.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l'article L.742-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant qu’il doit s’assurer, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu à cet effet.

En l’espèce, outre le fait que le retenu ne justifie pas des diverses visites médicales postérieures à sa dernière comparution, il n’allègue pas non plus qu’il n’aurait pas pu exercer ses droits, parmi lesquels ceux d’être soigné au vu de sa pathologie qui n’est pas contestée. Au contraire, il met en avant ses soins réguliers pour établir la stabilité de son état, preuve que, au sein du CRA, il a bénéficié de l’étayage thérapeutique requis.

Aussi, ce moyen est rejeté.

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