Juge Libertés Détention, 15 octobre 2024 — 24/00781
Texte intégral
Cour d'Appel d'ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 15 Octobre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/00781 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4LE Minute n° 24/00510
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, 1 route de Chanteau - BP 62016 - 45400 FLEURY LES AUBRAIS non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [E] [J] née le 07 Septembre 1969 à MONT DE MARSAN (LANDES), demeurant 319 rue de Vignelles - 45370 JOUY LE POTIER
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Pierre-alexandre NARCY, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS : Monsieur [V] [J], demeurant 214 bis rue de Claye - 77400 THORIGNY SUR MARNE non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 14/10/2024.
Nous, Marine COCHARD, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [E] [J] était hospitalisée à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 07 octobre 2024 à 23h27 sur demande d’un tiers.
Par requête du 11 octobre 2024, le directeur d'établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Il résulte des certificats médicaux initiaux que Madame [E] [J] était hospitalisée en raison de propos délirants dans un contexte de rupture de suivi et de traitement, présentant un délire de persécution avec risques somatiques en lien avec ses délires ; se présentait à l’entretien dans la banalisation des faits et rationalisme morbide, rapportant une perte de 15 kg en un an sur privation volontaire de nourriture, avec idées délirantes de persécution envers le CMP et le nom du médecin, sans adhésion aux soins et dans le refus de l’hospitalisation.
Les certificats médicaux postérieurs (08 et 10 octobre 2024) établis au cours de la période d'observation indiquaient que Madame [E] [J] se présentait en retrait, avec un contact cordial, une thymie basse avec un ralentissement psychomoteur, sans idéation suicidaire verbalisée, tenant un discours monotone, ralenti, désorganisé avec un rationalisme morbide, un délire flou : Madame [E] [J] rapportant avoir envoyé des courriers à l’hôpital où elle exerçait en tant qu’infirmière dans le but de rentrer en contact avec un médecin anesthésiste, convaincue qu’il possède des dons lui permettant de faire des prévisions sur sa fille, avec laquelle elle a perdu contact depuis 7 ans, présentant une absence de conscience du caractère pathologique des troubles, avec un insight mauvais et une adhésion précaire aux soins ; évoluant vers une présentation légèrement en retrait, un contact respectueux, la persistance d’un ralentissement psychomoteur, un discours