Juge Libertés Détention, 11 octobre 2024 — 24/00771

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

Cour d'Appel d'ORLÉANS

Tribunal judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 11 Octobre 2024

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/00771 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4GI Minute n° 24/00504

DEMANDEUR :

MADAME LA PREFETE DU LOIRET, 181, rue de Bourgogne, 45000 ORLÉANS, non comparante, non représentée

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [W] [R] né le 06 Novembre 1996 à ANNECY (HAUTE SAVOIE), détenu : Centre pénitentiaire ORLEANS SARAN

Actuellement hospitalisé

Comparant, assisté de Me Benoit YELA KOUMBA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 10/10/2024.

Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [W] [R] a été admis en soins psychiatriques le 2 octobre 2024 à 10h30 à la suite d’un arrêté du 2 octobre 2024 à 10h30 faisant suite et fondé sur un certificat du 1er octobre 2024 décrivant les troubles mentaux suivants et établi par un médecin psychiatre n’exerçant pas à l’établissement public de santé mentale du Loiret Georges Daumezon: syndrôme délirant de mécanisme interprétatif, à thématique de complot et de persécution, avec conviction inébranlable et déni du caractère pathologique de ses troubles ; expression le 28 septembre 2024 par mail d’envies de meurtre avec demande d’aide mais avec refus de l’hospitalisation proposée.

Le certificat à 24 heures, établi le 2 octobre 2024 à 15h59, rappelle que le patient est connu du secteur et qu’il a été admis à la suite d’une décompensation sur le plan comportemental et délirant de sa maladie et relate des propos délirants à mécanisme interprétatif, riches et centrés sur des gens s’habillant en noir, le certificat précisant à cet égard que le risque de passage à l’acte était ainsi rendu non négligeable, outre constat d’une conscience des troubles restant mauvaise malgré acceptation de reprise du traitement.

Le certificat à 72 heures, en date du 4 octobre 2024 à 13h15, fait état à cette date d’un comportement calme, d’une présentation excentrique, d’une méfiance, de la persistance d’idées de persécution, de propos interprétatifs centrés sur des gens s’habillant tout de noir, ainsi que d’une absence de critique des troubles et d’une ambivalence vis à vis des soins.

L’avis médical du 8 octobre 2024 résume les constatations cliniques issues de l’évaluation globale du patient depuis son admission et relève notamment une présentation excentrique conservée pendant la nuit, la tenue de propos délirants à mécanisme interprétatif, riches et intenses, toujours centrés sur des gens s’habillant en noir, rendant le risque de passage à l’acte non négligeable, avec conscience des troubles restant mauvaise malgré acceptation de reprise du traitement. Une contestation de l’hospitalisation malgré l’urgence des