CTX PROTECTION SOCIALE, 20 novembre 2024 — 23/00901

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00901 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEVS

PÔLE SOCIAL

Minute n°J24/00681

N° RG 23/00901 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEVS

Copie :

- aux parties en LRAR

[7] ([5]) M. [X] [S] (CCC)

Le :

Pour le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

JUGEMENT du 20 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président - [Y] [G], Assesseur employeur AGRICOLE - [L] [Z], Assesseur salarié AGRICOLE

Greffière : Margot MORALES

DÉBATS :

À l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, - contradictoire et en dernier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.

DEMANDERESSE :

[7] [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par [R] [K] muni d’un pouvoir permanent

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [S] [Adresse 1] [Localité 2]

comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 28 novembre 2020, la [8] adressait à Monsieur [S] [X] une mise en demeure au titre des cotisations dues pour les années 2015 à 2019 pour un montant total de 256,31 euros.

Le 03 décembre 2020, Monsieur [S] [X] accusait réception de la mise en demeure susvisée.

Le 13 février 2021, la [8] adressait à Monsieur [S] [X] une mise en demeure au titre des cotisations dues pour les années 2013 à 2019 pour un montant total de 42,86 euros.

Courant février 2021, Monsieur [S] [X] accusait réception de la mise en demeure susvisée.

Le 30 avril 2022, la [8] adressait à Monsieur [S] [X] une mise en demeure au titre des cotisations dues pour les années 2017 à 2019 pour un montant total de 15,24 euros.

Le 11 mai 2022, Monsieur [S] [X] accusait réception de la mise en demeure susvisée.

Le 26 août 2022, la [8] adressait à Monsieur [S] [X] une mise en demeure au titre des cotisations dues pour l’année 2020 pour un montant total de 239,70 euros.

Le 07 septembre 2022, Monsieur [S] [X] accusait réception de la mise en demeure susvisée.

Le 12 juillet 2023, la [8] adressait à Monsieur [S] [X] une contrainte d’un montant de 554,14 euros en visant les mises en demeure du 21 novembre 2020, du 13 février 2021, du 30 avril 2022 et du 26 août 2022.

Le 26 juillet 2023, la contrainte était signifiée par un Commissaire de justice.

Le 07 août 2023, Monsieur [S] [X] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte en motivant cette dernière par des faits de harcèlement de la part de la [8].

Le 28 novembre 2023, la [8] concluait à l’irrecevabilité de l’opposition, à la validation de la contrainte, à la condamnation de Monsieur [S] [X] à lui payer la somme de 554,14 euros après avoir produit une pièce indiquant que la somme totale réellement due était de 992,06 euros et à la condamnation de la SASU [6] à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile après avoir expliqué que les versements effectués par l’entreprise n’avait pas couvert les cotisations appelées dans la mise en demeure et la contrainte mais avait permis à solder d’autres cotisations.

Le 29 février 2024, Monsieur [S] [X] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de la contrainte en date du 06 juillet 2023 pour paiement des sommes dues et à la condamnation de la [8] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 16 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu que s’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux, il n’en demeure pas moins que Monsieur [S] [X] n’a nullement motivé son opposition à contrainte comme l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale l’impose ;

Attendu qu’en motivant son opposition à contrainte par un motif hors de propos à savoir le harcèlement de l’organisme de recouvrement, la juridiction de céans n’a pas d’autre choix que de déclarer l’opposition irrecevable afin de préserver les droits de l’organisme de recouvrement à pouvoir conclure utilement et rapidement après avoir pris connaissance de l’argumentation soit juridique soit factuelle de l’opposant à la contrainte, qui a l’obligation réglementaire de motiver son opposition de manière précise, détaillée et circonstancié par rapport à l’un des trois critères permettant l’annulation de la contrainte soit la nature, la cause ou l’étendue des obligations ;

Attendu qu’en motivant son opposition à contrainte par un motif hors de propos, Monsieur [S] [X] a violé l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale mais il a surtout et avant tout viol