POLE CIVIL - Fil 7, 18 novembre 2024 — 24/04340

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 7

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 18 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/04340 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TKX6 NAC : 63A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7

JUGEMENT DU 18 Novembre 2024 (Requête en rectification d’erreur matérielle)

PRESIDENT

Madame BLONDE, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS

Mme [U] [W] née le [Date naissance 12] 1957 à [Localité 19], demeurant [Adresse 18]

Mme [K] [W], née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 22], demeurant [Adresse 21]

M. [T] [F] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 16], demeurant [Adresse 21]

Mme [V] [F], représentée par ses responsables légaux M. [T] [F] et Mme [K] [W] née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 14], demeurant [Adresse 21]

Mme [X] [F], représentée par ses responsables légaux M. [T] [F] et Mme [K] [W] née le [Date naissance 11] 2013 à [Localité 14], demeurant [Adresse 21]

M. [B] [W] né le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 22], demeurant [Adresse 17]

Mme [A] [N] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 20], demeurant [Adresse 17]

Mme [L] [W], représentée par ses responsables légaux M. [B] [W] et Mme [A] [N] née le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 15], demeurant [Adresse 17]

Mme [M] [W], représentée par ses responsables légaux M. [B] [W] et Mme [A] [N] née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 15], demeurant [Adresse 17]

représentés par Maître Christelle LAPIERRE de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 386, et par Maître Alban BORGEL de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,

DEFENDERESSES

Organisme OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 277, et par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,

Société MSA Mutuelle sociale Agricole Dordogne Lot-et-garo nne, dont le siège social est sis [Adresse 13]

défaillant

*****

Par requête en date du 19 septembre 2024, Maître Corinne DURSENT, avocat postulant de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et des infections nosocomiales (ONIAM), a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de rectification du jugement rendu le 25 juillet 2024 sous le numéro de rôle RG 23/1864.

La requérante expose que le jugement est affecté d’une erreur matérielle au titre de la perte de revenus résultant pour Madame [W] du décès de son époux. Elle précise en effet qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le calcul de ce poste de préjudice s’agissant de la perte de revenus pour la période courant du 1er janvier au [Date décès 9] 2023, le tribunal n’ayant pas soustrait les revenus effectivement perçus aux revenus qui auraient dû être perçus en l’absence de décès de Monsieur [W] sur la même période, contrairement à la méthode retenue au jugement.

Sur ce point, l’article 462 du Code de Procédure Civile, dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Au présent cas, le tribunal constate qu’il est saisi par requête et qu’il n’est pas nécessaire d’organiser un débat contradictoire, au regard de la nature de l’erreur soulevée et de l’accord des demandeurs sur la rectification d’erreur matérielle sollicitée, comme en atteste le message RPVA adressé par Maître [J] le 30 octobre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement et conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile

ORDONNE la rectification du jugement rendu le 25 juillet 2024 sous le n° de rôle RG 23/1864 en ce sens qu’il convient de lire :

* en page 10 : « Dès lors, la perte de revenus pour la période courant du 1er janvier 2023 au [Date décès 9] 2023 s’élève à la somme de 707,46 euros.

Ainsi, pour la période s’écoulant entre le [D