JAF Cab 3, 20 novembre 2024 — 23/02388

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cab 3

Texte intégral

MINUTE N° : 24/ JUGEMENT : contradictoire DU : 20 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/02388 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R4PF / JAF Cab 3 AFFAIRE : [Z] / [U] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU20 Novembre 2024

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente

Greffier : Madame Méryl MONNET

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 11 Septembre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [G] [Z] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 14] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 109

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/22011 du 20/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [U] né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11] (MAROC) ([Localité 7] [Adresse 9] [Localité 8]

représenté par Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 395

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2023-007711 du 09/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [G] [Z] et Monsieur [B] [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 13] (Maroc).

De cette union sont issus deux enfants : - [J] [U] [Z] né le [Date naissance 4] 2014 - [D] [U] [Z] née le [Date naissance 10] 2017.

Par acte d’huissier du 5 juin 2023, Madame [G] [Z] a assigné son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 15] lequel, par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 15 novembre 2023, a statué sur les mesures provisoires.

Par conclusions notifiées le 1er mars 2024, Madame [G] [Z] demande : - de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - de fixer la date des effets du divorce au jour du prononcé du divorce, - de constater qu’il n’y a pas lieu de désigner un notaire en vue de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux, - de confirmer les mesures relatives aux enfants de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, - de dire qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, - de statuer ce que de droit sur les dépens.

Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.

Par conclusions notifiées le 12 mars 2024, Monsieur [B] [U] demande : - de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - de fixer la date des effets du divorce au jour du prononcé du divorce, - de constater que l’épouse ne conservera pas l’usage de son nom, - de rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu’ils ont pu le cas échéant se consentir, - de constater qu’il n’y a pas lieu de désigner un notaire en vue de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux, - de confirmer les mesures relatives aux enfants de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, - de dire qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, - de statuer ce que de droit sur les dépens.

Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.

Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.

A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

L’instruction a été clôturée le 11 septembre 2024.

Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement sera mis à disposition le 18 octobre 2024 et prorogé au 20 novembre 2024au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,

Vu la demande en divorce en date du 5 juin 2023,

- prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :

. Madame [G] [Z], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 14] (Maroc),

et de

. Monsieur [B] [U], né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 12] (Maroc),

Mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 13] (Maroc),

- dit que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état ci