PROCEDURES SIMPLIFIEES, 21 novembre 2024 — 24/00678

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PROCEDURES SIMPLIFIEES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]

NAC: 70E

N° RG 24/00678 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SUWR

JUGEMENT

N° B

DU : 21 Novembre 2024

[U] [P] épouse [T] [O] [P]

C/

[K] [B]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21 Novembre 2024

à Me GEORGE

Expédition délivrée à toutes les parties le 21 novembre 2024

JUGEMENT

Le Jeudi 21 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 23 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [U] [P] épouse [T], demeurant [Adresse 3]

Représentée par Maître Julien GEORGE, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 3]

Représenté par Maître Julien GEORGE, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Madame [K] [B], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocats au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [T]-[P] et Monsieur [O] [P] ont acquis en indivision une maison à usage d'habitation avec garage sis [Adresse 3].

Madame [K] [B] a acquis au [Adresse 2] un ensemble immobilier contigu.

La limite séparative entre les deux fonds est matérialisée par un mur de clôture prolongé par la façade d'un garage.

Reprochant à Madame [K] [B] d'avoir laissé se développer une végétation luxuriante à proximité de la limite séparative, Madame [U] [T]-[P] et Monsieur [O] [P] ont, par acte d'huissier en date du 1er septembre 2018, assigné Madame [K] [B] aux fins de la voir condamner, sous astreinte, à enlever les plantes litigieuses.

Par jugement du 23 juillet 2019, le Tribunal d'instance de TOULOUSE a rejeté l'ensemble des demandes aux motifs que Madame [B] avait mis en conformité ses plantations avec les dispositions légales. La demande étant fondée au jour de l'assignation, Madame [B] était condamnée aux dépens.

Estimant que les manquements réapparaissaient, les consorts [T] [P] adressaient un courrier à leur voisine le 26 avril 2023, afin de l'inviter à mettre en conformité ses plantations.

Ils faisaient par ailleurs établir un procès-verbal de constat le 20 juin 2023 par voie de Commissaire de justice.

Par courrier du 10 août 2023, ils mettaient en demeure Madame [B] de se conformer aux dispositions de l'article 671 du Code civil pour les végétaux en limite de propriété, de supprimer des bambous également en limite de propriété ou de prévoir une tranchée afin qu'ils ne puissent pas envahir leur fond, de retirer la fixation de son abri de jardin sur un mur privatif et de cesser d'apposer des brises vues sur les pieux plantés sur leur fond.

Estimant que ces difficultés ne trouvaient pas de réponses, ils déposaient une requête au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, enregistrée le 28 septembre 2023, aux termes de laquelle ils sollicitaient la condamnation de Madame [K] [B] à :

- arracher les plantations qui ne se trouvent pas à un demi mètre de la limite séparative, arracher ou réduire les plantations qui tout en se trouvent à un demi mètre jusqu'à deux mètres de la limite séparative mesurent plus de deux mètres - cesser les atteintes au droit de propriété en retirant la fixation de l'abri de jardin du mur du garage privatif ainsi que les brises vues empiétant sur le fond des requérants - à leur payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts - à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ils sollicitaient en outre : - qu'il soit dit que les travaux seront constatés par la SELARL BEUSTE, huissiers de justice, - qu'il soit prononcé une astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 1er jour suivant le mois de la signification du jugement à venir

A l'audience du 23 septembre 2024, après plusieurs renvois à la demande des parties, Madame [U] [P] épouse [T] et Monsieur [O] [P], représentés par leur avocat, maintiennent leurs demandes mais estiment opportun de solliciter en sus un droit d'échelle. Ils sollicitent en outre : le rejet des demandes reconventionnelles de Madame [B] et considèrent que les conclusions adverses contiennent des propos injurieux et outrageant devant être retirés. Ils demandent que les travaux à réaliser soient constatés par la SELARL BEUSTE à l'issue du mois de la signification du jugement et que le coût du constat soit à la charge de la défenderesse et qu'ils soient ordonnés sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du premier jour suivant le mois de la signification du jugement à intervenir. Ils demandent également sa condamnation à 5000€ de dommages et intérêts et 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de pro