JAF Cab 3, 20 novembre 2024 — 24/04139

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cab 3

Texte intégral

MINUTE N° : 24/ JUGEMENT : contradictoire DU : 20 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/04139 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SZHN / JAF Cab 3 AFFAIRE : [R] / [R] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 20 Novembre 2024

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente

Greffier :

Madame Méryl MONNET

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 09 Octobre 2024

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS

Madame [E] [R] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 11] (66) [Adresse 8] [Localité 6]

représentée par Me Lisa MILI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 500

Monsieur [T] [S] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9] ( TUNISIE ) [Adresse 5] [Localité 7]

représenté par Me Moussa DIAKITE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 214

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [E] [R] et M. [T] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 12] (Haute-Garonne), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Le 24 septembre 2024, les époux ont déposé une requête conjointe en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Ils demandent de:

- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, - dire que le divorce prendra effet à la date de la demande en divorce, - déclarer recevable leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires, - dire que chacun d’eux conservera la charge de ses dépens.

Il est renvoyé à la requête conjointe pour l’exposé des moyens.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 09 octobre 2024, au cours de laquelle aucune mesure provisoire n’a été demandée.

L’instruction a été clôturée le 09 octobre 2024.

Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe le 20 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 24 septembre 2024,

- prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :

. Mme [E] [R], née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 11] (Pyrénées-Orientales)

et de

. M. [T] [S], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 10] (Tunisie)

Mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 12] (Haute-Garonne),

- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

- rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,

- dit que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente,

- condamne chaque partie aux dépens qu’elle a exposés.

LA GREFFIÈRE LA JUGE