PREMIERE CHAMBRE, 21 novembre 2024 — 22/01350

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — PREMIERE CHAMBRE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

MISE EN ÉTAT

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 21 NOVEMBRE 2024

Numéro de rôle : N° RG 22/01350 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IKBF

DEMANDEURS :

Monsieur [F] [Z] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représenté par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Ludivine PODEVIN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant

Madame [J] [U] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] représentée par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Ludivine PODEVIN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant

ET :

DÉFENDERESSE :

S.C.P. D’AVOCATS [M] [5] (RCS de POITIERS n° 400 614 889), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Nicolas GILLET de la SELARL MADY - GILLET - BRIAND - PETILLION, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant

ORDONNANCE RENDUE PAR :

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU

GREFFIER : C. FLAMAND

DÉBATS :

A l'audience du 10 Octobre 2024, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.

Exposé du litige :

Le 14 décembre 2011, Monsieur [F] [Z], circulant en scooter, a heurté un arbre couché au travers de la voie publique sur la commune de [Localité 8].

Monsieur [F] [Z] et sa mère, Madame [J] [U], assistés par Maître [S] [M] de la Société Civile Professionnelle (SPC) d’Avocats [M] [5], devenue la société civile professionnelle d’Avocats [6], ont déposé une requête devant le tribunal administratif de Poitiers afin d’obtenir de la commune de [Localité 8] l'indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [F] [Z].

Par jugement du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes.

Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [U] ayant changé d’adresse, la décision a été notifiée le 15 octobre 2015 par courrier revenu en « destinataire inconnu à cette adresse ».

Par courrier du 19 octobre 2015, le conseil de Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [U] leur a transmis une note sur la décision du tribunal administratif de Poitiers.

Le délai d’appel de la décision du tribunal administratif de Poitiers a expiré le 16 décembre 2015.

Par courrier du tribunal administratif de Poitiers du 26 juin 2017, Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [U] ont reçu copie de la décision et été informés de l’expiration du délai d’appel.

Par courrier du 13 septembre 2017, Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [U] ont fait part à la société [6] de leur intention d’engager sa responsabilité civile professionnelle au motif qu’ils n’ont pas été destinataires de la notification du jugement du 15 octobre 2015 ou du compte-rendu qui en avait été fait par Maître [S] [M] le 19 octobre 2015

Par acte d’huissier du 16 octobre 2020, Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [U] ont assigné la société [6] devant le tribunal judiciaire de Poitiers ; l’assignation n’a pas été enrôlée dans les conditions prévues à l’article 754 du Code de procédure civile et est donc caduque.

Par acte d’huissier du 13 avril 2021, Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [U] ont assigné la société civile professionnelle d’avocats [6] devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins notamment de voir engager sa responsabilité en raison de la perte de chance de voir Monsieur [F] [Z] intégralement réparé du préjudice corporel résultant des suites de l’accident survenu le 14 décembre 2011 et d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer le montant des préjudices subis.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers s’est dessaisi au profit du Tribunal judiciaire de Tours en application de l’article 47 du Code de procédure civile.

Par ordonnance du 28 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société civile professionnelle d'avocats [6] au titre de la prescription de l'action en responsabilité. La SCP d'avocats [6] a interjeté appel de cette ordonnance.

La chambre des urgences de la cour d'appel d'Orléans a, le 20 mars 2024, déclaré caduc l'appel interjeté par la SCP d'avocats [6].

Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, Monsieur [F] [Z] et Madame [J] [U] demandent au juge de la mise en état de : - Rejeter les conclusions d’incidents présentées le 8 août 2023 par la SCP [6] anciennement dénommée [M]-[5], visant à solliciter un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir devant la cour d’appel d'Orléans. - Débouter la SCP [6] anciennement dénommée [M]-[5] de sa demande de sursis à statuer - Condamner la SCP [6] anciennement dénommée [M]-[5] à régler aux consorts [Z] et [U] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi