JAF 1, 21 novembre 2024 — 17/02252
Texte intégral
Minute n° : 24/02121 N° RG 17/02252 - N° Portalis DBYF-W-B7B-GWIT Affaire : [N]-[X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
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PARTIES EN CAUSE :
- Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 19], demeurant [Adresse 4]
Représenté Me Marie-Béatrice GAUCHER, avocat au barreau de TOURS - 76 #
DEMANDEUR
ET :
- Madame [Z] [X] épouse [N] née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 17] (CÔTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Sophie FERREIRA de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 70 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 19 Septembre 2024, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [N] et Madame [Z] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 1998 devant l'officier de l'Etat-civil de [Localité 18], sans contrat préalable.
Des enfants sont issus de cette union : - [I] [N] né le [Date naissance 8] 2002 à [Localité 12] (37), - [J] [N] née le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 12] (37).
Par requête en date du 12 juillet 2017, Monsieur [N] a saisi la présente juridiction d’une demande en divorce.
Par ordonnance de non conciliation du 8 janvier 2018, le Juge aux Affaires Familiales a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
au titre des mesures provisoires entre les époux : - l’attribution à l’épouse de la jouissance du logement et du mobilier du ménage, situés à l’adresse suivante : [Adresse 9] à [Localité 20] (37), cette jouissance ne donnant pas lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial en exécution du devoir de secours dû par l’époux ; - l’attribution à l’époux de la jouissance du bien commun ou indivis suivant : véhicule Renault Mégane, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial; - l’attribution à l’épouse de la jouissance des biens communs ou indivis suivants : véhicules Peugeot 207 et Jeep, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - l’attribution à l’épouse de la gestion des biens communs ou indivis suivants : biens immobiliers situés à [Localité 17] (Côte d’Ivoire) lot 716E, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - l’attribution à l’époux de la gestion des biens communs ou indivis suivants : bien immobilier situé [Adresse 2] [Localité 13], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - ordonner la remise des vêtements et objets personnels, - déclarer irrecevable comme étant insuffisamment précise la demande de l’époux de prélever des meubles dans le domicile conjugal ; - la prise en charge par l’époux des dettes suivantes : * prêt budget [15] : 557 euros / mois, * prêt budget [15] : 460 euros / mois, * prêt immobilier [15] ([Localité 11]) : 1.851 euros / mois, * prêt budget confiance [14] : 697 euros / mois, ces règlements s’effectuant sous réserve de récompense lors des opérations de liquidation et de partage ; - la condamnation de l’époux à payer à l’épouse la somme de 1.500 euros par moius en exécution de son devoir de secours ;
au titre des mesures provisoires concernant les enfants : - le maintien de l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents sur les enfants mineurs ; - la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère ; - l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement libre concernant [I] ; - l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement classique concernant [J] ; - la fixation de la contribution du père à l’entretien et éducation d’[I] à la somme de 200 euros par mois ; - la fixation de la contribution du père à l’entretien et éducation d’[J] à la somme de 800 euros par mois ; - la prise en charge par le père de l’intégralité des frais de scolarité de l’enfant [I].
Par exploit d’huissier de Justice du 31 janvier 2019, Madame [X] a saisi le Juge aux Affaires Familiales sur mesures provisoires.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 12 mars 2019, le Juge aux Affaires Familiales a : - accordé au père à l’égard des deux enfants un droit de visite et d’hébergement deux fins de semaine par mois du samedi 11 heures au dimanche 19 heures, outre la moitié des vacances scolaires selon un planning communiqué à la mère au plus tard le 20 du mois précédent ; - fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de des deux enfants à la somme de 1.200 euros par mois et par enfant ; - fixé à la somme de 1.700 euros la pension alimentaire dûe par l’époux en exécution du devoir de secours ; - condamné l’époux à payer à l’épouse la somme de 2.000 euros au titre de provisi