JAF 1, 21 novembre 2024 — 23/00287

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF 1

Texte intégral

Minute n° : 24/02130 N° RG 23/00287 - N° Portalis DBYF-W-B7G-ITNP Affaire : [G]-[Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 21 Novembre 2024

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PARTIES EN CAUSE :

- Madame [L] [G] épouse [Z] née le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2] - [Localité 11]

Représenté par Me Anne-Cécile MORTIER de la SELARL AC MORTIER, avocats au barreau de TOURS - 75 #

DEMANDERESSE

ET :

- Monsieur [R] [Z] né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4] - [Localité 11]

Représenté par Me Noémie WACHÉ de la SELEURL NOEMIE WACHÉ, avocats au barreau de TOURS - 43 #

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 19 Septembre 2024, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [Z] et Madame [L] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2008 devant l'officier de l'Etat-civil de [Localité 11] (37), sans contrat préalable.

Des enfants sont issus de cette union : - [O] [Z] né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13] (37), - [U] [Z] né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 13] (37), - [B] [Z] née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 13] (37).

Par exploit de Commissaire de Justice en date du 4 janvier 2023, remis au Greffe le 18 janvier 2023, Madame [G] a fait assigner Monsieur [Z] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 mars 2023.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 3 avril 2023, le Juge aux Affaires Familiales exerçant les fonctions de juge de la mise en état a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :

au titre des mesures provisoires entre les époux : - l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à charge d’indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; - la remise des vêtements et objets personnels ; - l’attribution à l’époux de la gestion du bien commun ou indivis suivant : ensemble immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 11] (37), à charge pour lui d’en assumer les charges et d’en percevoir les loyers, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - l’attribution à l’épouse de la jouissance du bien commun ou indivis suivant : véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 16], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - la prise en charge par l’époux des dettes suivantes : * prêt [14] Val de Loire 08665801: 64,32 euros / mois, * prêt [12] 7272944 : 26,70 euros / mois, * prêts [15] 10278 37341 00020389004 et 10278 37341 00020389005: 543,72 euros/ mois, * prêt [15] 10278 37341 00020389002 : 939,76 euros / mois, * prêt [15] 10278 37341 00020389008 : 852,35 euros / mois, ces règlements donnant lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;

au titre des mesures provisoires concernant les enfants : - le maintien de l’exercice commun par les deux parents de l’autorité parentale ; - la fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de l’un et l’autre des parents ; - la fixation de la contribution du père à l’entretien et éducation des enfants à la somme de 117 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle globale de 351 euros, avec le versement par l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales ; - le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels engagés d’un commun accord.

Par ordonnance du 21 septembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales exerçant les fonctions de juge de la mise en état a fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 85 euros par mois et par enfant, avec intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales.

Les parties ont été informées de la possibilité pour leurs enfants mineurs d’être auditionnés par le Juge aux Affaires Familiales selon les dispositions de l’article 388-1 du Code Civil issues de la Loi du 5 mars 2007 et de leur devoir d’en informer celui-ci.

[B] n’a pas demandé à être entendue. [O] et [U] ont été entendus le 27 février 2023, assistés de Maître FLAMMANT, avocat au Barreau de Tours. Les compte-rendus d’auditions ont été mis à la disposition des parties.

L’absence de procédure d’assistance éducative actuellement en cours devant le Juge des enfants a été vérifiée.

A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 avril 2024 avec effet différé au 5 septembre 2024, et les plaidoiries fixées à l’audience du 19 septembre 2024 avec mise en délibéré au 21 novembre 2024, date à laquelle le jugement a été prononcé par m