PREMIERE CHAMBRE, 21 novembre 2024 — 22/01891

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — PREMIERE CHAMBRE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

MISE EN ÉTAT

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 21 NOVEMBRE 2024

Numéro de rôle : N° RG 22/01891 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IKL3

DEMANDERESSE :

S.C.I. GRAMMONT INVEST RCS TOURS n°477 957 591, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [K] [C] né le 08 Octobre 1946 à [Localité 4] (ROUMANIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,

Madame [U] [W] épouse [C] née le 11 Avril 1946 à [Localité 5] (ROUMANIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,

ORDONNANCE RENDUE PAR :

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU

GREFFIER : C. FLAMAND

DÉBATS :

A l'audience du 10 Octobre 2024, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.

Exposé du litige :

La SCI Grammont Invest a acquis la propriété d'un local commercial, comprenant un magasin avec mezzanine au rez-de-chaussée et un appartement au premier étage, au sein d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] et cadastré section DT n° [Cadastre 1].

Ce local commercial a été donné en location à Monsieur [K] [C] et Madame [U] [W] épouse [C], (les époux [C]), selon acte sous seing privé du 15 décembre 2003 et en vue d'y exercer une activité commerciale d'horlogerie, bijouterie et cadeaux. Le bail commercial a été conclu pour une durée de neuf ans commençant à courir le 1er novembre 2003 et se terminant le 30 octobre 2012, moyennant un loyer annuel de base fixé à 8.471,16 € à régler en quatre termes égaux et d'avance.

Par acte d'huissier du 21 mai 2012, une demande de renouvellement du bail commercial a été signifiée par les preneurs. En l'absence de réponse du bailleur dans le délai de trois mois, le bail a été renouvelé pour une nouvelle période de neuf années à compter du 1er novembre 2012 et jusqu'au 31 octobre 2021.

Par acte d'huissier du 6 août 2021, une nouvelle demande de renouvellement a été signifiée à la SCI Grammont Invest. Par acte d'huissier du 29 septembre 2021, cette dernière a refusé le renouvellement du contrat de location et confirmé que les preneurs devaient libérer les lieux au plus tard le 31 octobre 2021.

Les époux [C] n'ont pas libéré les lieux en temps utile selon procès-verbal de constat dressé le 21 décembre 2021.

Par acte d’huissier du 14 avril 2022, la SCI Grammont Invest a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours Monsieur [K] [C] et Madame [U] [W] épouse [C] aux fins de voir juger valide le refus de renouvellement de bail commercial signifié le 29 septembre 2021, de les voir juger occupants sans droit ni titre du local commercial, de voir prononcer leur expulsion et de les voir condamner à lui verser une indemnité d'occupation.

Par ordonnance du 21 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une médiation, laquelle n'a pas abouti.

Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la SCI Grammont Invest demande au juge de la mise en état, au visa des articles L. 145-10 et L. 145-60 du code de commerce, 2238 du code civil et des articles 146, 122 et 4 du code de procédure civile, de : - Juger que l’action tendant à la fixation et au paiement d’une indemnité d’éviction à la suite d’un refus de renouvellement de bail commercial est soumis à un délai de prescription biennale courant à compter de l’acte extrajudiciaire de refus ; - Juger que Monsieur [K] [C] et Madame [U] [C] se sont abstenus de solliciter le paiement de l’indemnité par devant la juridiction compétente dans le délai susvisé, de sorte qu’ils sont désormais irrecevables pour cause de prescription ; - Juger en conséquence qu’une demande d’expertise judiciaire destinée à assurer le chiffrage de cette indemnité d’éviction est inutile et dépourvue d’intérêt, Monsieur [K] [C] et Madame [U] [C] étant insusceptibles de prospérer en leurs demandes par devant la juridiction du fond ; - En conséquence, les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [U] [C] à régler à la S.C.I. Grammont Invest une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre à prendre à leur charge exclusive les entiers dépens de l’incident.

La SCI Grammont Invest argue que l'action relative à l'indemnité d'éviction serait prescrite en application du délai de prescription biennale de l'article L. 145-10 du code de commerce qui dispose que le locataire qui entend demander le paiement d'une indemnité d'éviction doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un dé