JAF 1, 21 novembre 2024 — 19/00554
Texte intégral
Minute n° : 24/02122 N° RG 19/00554 - N° Portalis DBYF-W-B7D-HGHE Affaire : [C]-[M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
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PARTIES EN CAUSE :
- Monsieur [U] [C] né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/000653 du 11/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
Représenté par Me Anne-Cécile MORTIER de la SELARL AC MORTIER, avocats au barreau de TOURS - 75 #
DEMANDEUR
ET :
- Madame [V] [M] épouse [C] née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Catherine GAZZERI-RIVET de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS - 44 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 19 Septembre 2024, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [C] et Madame [V] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2001 devant l'officier de l'Etat-civil de [Localité 9] (37), sans contrat préalable.
Des enfants sont issus de cette union : - [I] [C] née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 11] (37), - [P] [C] né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 11] (37).
Par requête en date du 8 février 2019, Monsieur [C] a saisi le Juge aux Affaires Familiales d’une demande en divorce.
Par ordonnance de non conciliation du 21 juin 2019, le Juge aux Affaires Familiales a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
au titre des mesures provisoires entre les époux : - l’attribution à l’époux de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage situés à l’adresse suivante: [Adresse 8], cette jouissance donnant lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; - l’octroi à l’épouse d’un délai de trois mois pour quitter le domicile conjugal ; - la remise des vêtements et objets personnels ; - l’attribution à l’époux de la jouissance du bien commun ou indivis suivant : véhicule Dacia Duster, à charge pour lui d’en assumer le crédit mensuel afférent de 281 euros, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - l’attribution à l’épouse de la jouissance du bien commun ou indivis suivant : véhicule Citroën C3, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - la prise en charge par l’époux des dettes suivantes : * 325,74 euros (dernière échéance 5 août 2019), * 227,35 euros augmentant à 514,81 euros à compter du 7 novembre 2019, à charge de récompense dans le cadre des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial des époux ;
au titre des mesures provisoires concernant les enfants : - le constat de l’exercice commun par les deux parents de l’autorité parentale ; - la fixation de la résidence des enfants au domicile du père ; - l’octroi à la mère d’un droit de visite et d’hébergement classique ; - la fixation de la contribution de la mère à l’entretien et éducation des enfants à la somme de 75 euros par mois, soit la somme globale mensuelle de 150 euros. Par exploit de Commissaire de Justice en date du 30 mars 2020, remis au Greffe le 7 avril 2020, Monsieur [C] a fait assigner Madame [M] devant la présente juridiction en divorce, sur le fondement de l’article 242 du Code Civil.
Le 5 juin 2020, Madame [M] a constitué avocat.
Par ordonnance du 9 avril 2021, le Juge aux Affaires Familiales exerçant les fonctions de juge de la mise en état a : - enjoint Madame [M] et l’enfant [P] à rencontrer un médiateur familial, et désigné l’association [10] avec pour mission de restaurer le lien entre la mère et l’adolescent ; - maintenu le droit de visite et d’hébergement de la mère concernant [I] tel que fixé dans l’ordonnance de non conciliation du 21 juin 2019, et débouté le père de sa demande de droit de visite et d’hébergement libre ; - accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement concernant [P] : * pendant la période scolaire : le dimanche des fins de semaines impaires, de 11 heures à 19 heures ; * pendant les vacances scolaires : . les années paires : les 5 premiers jours des petites vacances scolaires, du samedi, premier jour des vacances à 11 heures au mercredi suivant à 19 heures, et le premier quart des vacances d’été, . les années impaires : les 5 derniers jours des petites vacances scolaires, du mercredi de la seconde semaines des vacances à 11 heures au dimanche, dernier jour des vacances scolaires, à 19 heures, et le troisième quart des vacances d’été ; - débouté Monsieur [C] de sa demande de partage des frais exceptionnels concernant les enfants et d’augmentation de la contribution alimentaire mise à la charge de la mère.
Les parties ont été informées de la possibilité pour leurs enfants mineurs d’être auditionnés par le Juge aux Affaires Familiales selon les dispositions de l’article 388-1 du Code Civil issues de la Loi du 5 mars 2007 et de leur devoir d’en informer ceux-ci.
[I] et [P] ont été entendus les 5 juin 2019 et 31 août 2020, assistés de Maître BOURGUEIL PORTEBOEUF, avocat au Barreau de Tours. [P] a été à nouveau entendu le 11 mai 2022, assisté de Maître MOREL. Les compte-rendus d’auditions ont été mis à la disposition des parties.
L’absence de procédure d’assistance éducative actuellement en cours devant le Juge des enfants a été vérifiée.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 avril 2024 avec effet différé au 5 septembre 2024, et les plaidoiries fixées à l’audience du 19 septembre 2024 avec mise en délibéré au 21 novembre 2024, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, Monsieur [C] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux aux torts exclusifs de l’épouse sur le fondement de l’article 242 du Code Civil ; - ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux : - juger que Madame [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ; - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ; - fixer la date des effets du divorce au 21 juin 2019, date à laquelle a été rendue l’ordonnance de non conciliation ; - juger que les parties procéderont amiablement aux opérations de compte, de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires ayant existé entre eux ; - condamner Madame [M] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants : - constater que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée en commun par les deux parents ; - fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile du père ; - réserver les droits de visite de la mère ; - fixer la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P] à la somme de 120 euros par mois, sans intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales; - supprimer la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [I] ; - ordonner le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels engagés d’un commun accord ; - ordonner le partage par moitié entre les parents des frais de permis de conduire de l’enfant [P].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, Madame [M] demande au Juge aux Affaires Familiales de : - débouter Monsieur [C] de sa demande de divorce fondée sur les dispositions de l’article 242 du Code Civil ; - prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ; - ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux : - juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille ; - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ; - constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants : - constater que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée en commun par les deux parents ; - fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile du père ; - lui accorder un droit de visite et d’hébergement tel que fixé dans l’ordonnance de non conciliation du 21 juin 2019 ; - fixer la contribution pour l’entretien et éducation de l’enfant [P] à la somme de 50 euros par mois, sans le versement par l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales ; - supprimer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [I] à compter du 16 novembre 2021; - débouter Monsieur [C] de sa demande tendant au partage par moitié des frais de permis de conduire de l’enfant [P] ;
- condamner Monsieur [C] aux dépens.
Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives par application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 21 juin 2019,
PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUSE de Monsieur [U], [L] [C] né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 11] (37)
et de Madame [V], [B], [Z] [M] née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11] (37)
mariés le [Date mariage 5] 2001 à [Localité 9] (37),
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'Etat Civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
Invite les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Invite, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle, conformément aux dispositions du partage amiable prévu par les articles 835 à 839 du Code Civil et les articles 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile, que : - si subsistent des biens immobiliers ou des dettes à partager après le prononcé du divorce, un notaire doit être chargé de liquider les intérêts patrimoniaux des ex-époux; - il leur appartient alors de faire le choix d’un notaire commun ou d’un notaire chacun avec application des règles notariales pour la rédaction de l’acte. S’ils décident de ne pas prendre le notaire qui aurait été précédemment désigné par le juge conciliateur pour l’établissement d’un projet liquidatif, ils sont informés que l’avance sur les émoluments qui lui avait été versée lui est définitivement acquise. Si en revanche ce notaire est choisi pour procéder aux opérations de liquidation, les émoluments déjà perçus sont imputés sur ceux qui seront dus à l’issue du partage. - si l’un des ex- époux ne comparaît pas devant le notaire, l’autre peut, trois mois après mise en demeure de comparaître ou de se faire représenter, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d’un représentant pour l’époux défaillant, aux frais de ce dernier. Ce représentant pourra être autorisé à signer l’acte liquidatif pour le compte de l’époux non comparant. - en cas de difficulté, le notaire peut s’adjoindre un expert en accord avec les parties ou proposer la désignation d’un médiateur. - en cas de désaccord entre les parties sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire dresse un acte de déclaration des parties valant « procès-verbal de difficulté » - le Juge aux Affaires Familiales compétent, saisi par assignation ou requête d’un ou des deux époux, tranche les points de litige persistant après avoir invité les parties à constituer avocat.
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Constate que Monsieur [C] a déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis à son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 21 juin 2019, date de l’ordonnance de non conciliation ;
Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
Condamne Madame [M] à payer à Monsieur [C] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
Supprime la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [I] [C] à compter du 16 novembre 2021 ;
Fixe la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [P] [C] à la somme mensuelle de 75 euros (SOIXANTE QUINZE EUROS), et en tant que de besoin, condamne Madame [M] à payer ladite somme à Monsieur [C] ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l'initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
nouvelle contribution = (contribution x nouvel indice) / indice de référence
(Ces indices sont communicables par l'INSEE : tel [XXXXXXXX01] – internet : http://www.insee.fr) ;
Constate que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ; Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera versée par Madame [M] à Monsieur [C] par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code Civil ;
Rappelle que Madame [M] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Monsieur [C] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ; Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code Civil ;
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier son changement d’adresse dans un délai d’un mois au créancier de l’obligation alimentaire, conformément à l'article 227-4 du Code pénal ;
Rappelle pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : - par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dans la limite des vingt-quatre derniers mois; - par l’intermédiaire d’un huissier de justice (à présent appelé commissaire de justice) : paiement direct entre les mains de l’employeur dans la limite des six derniers mois, ou saisie sur compte bancaire, ou saisie-vente ; - saisie sur salaire par requête au greffe du tribunal judiciaire ;
2°) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Constate que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne la contribution alimentaire ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d’Orléans.
Jugement prononcé le 21 Novembre 2024 par A. BERON, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier, A. SOUVANNARATH
Le Juge aux Affaires Familiales, A. BERON