JAF 1, 21 novembre 2024 — 23/03399
Texte intégral
Minute n° : 24/02133 N° RG 23/03399 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I2VQ Affaire : [S]-[I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
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PARTIES EN CAUSE :
- Madame [Z], [V], [K] [S] épouse [I], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Comparante, représentée par Me Pascale BREMANT, avocat au barreau de TOURS - 59#
DEMANDERESSE
ET :
- Monsieur [E] [I], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C37261-2023-003827 du 25/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS) Comparant, représenté par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS - 16 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, 19 septembre 2024, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [I] et Madame [Z] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2017 devant l'officier de l'Etat-civil de [Localité 7] (Algérie), sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union : - [N] [I] né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 9] (37).
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 9 août 2023, remis au Greffe le 16 août 2023, Madame [S] a fait assigner Monsieur [I] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 octobre 2023.
Le 31 août 2023, Monsieur [I] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 octobre 2023, le Juge aux Affaires Familiales exerçant les fonctions de juge de la mise en état a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et a notamment décidé au titre des mesures provisoires de:
au titre des mesures provisoires entre les époux : - l’attribution à l’épouse de la jouissance des droits locatifs du domicile conjugal ; - la remise des vêtements et objets personnels ; - l’attribution à l’époux de la jouissance du bien commun ou indivis suivant : véhicule automobile Audi A3, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - l’attribution à l’épouse de la jouissance du bien commun ou indivis suivant : véhicule automobile Peugeot 307 immatriculé CY 052 RM, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - la prise en charge par l’épouse du crédit souscrit pour l’acquisition du véhicule Peugeot 307 dont les échéances de remboursement s’élèvent à 116,37 euros par mois;
au titre des mesures provisoires concernant l’enfant : - le constat de l’exercice commun par les deux parents de l’autorité parentale ; - la fixation de la résidence de l’enfant en alternance au domicile de l’un et l’autre des parents; - le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels engagés d’un commun accord.
L’enfant mineur concerné par la présente procédure, étant âgé de 5 ans, n’est pas susceptible d’être entendu par le Juge aux Affaires Familiales, en étant assisté d’un avocat, faute d’un discernement suffisant, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code Civil et des articles 338-1 et suivants du Code de Procédure Civile.
L’absence de procédure d’assistance éducative actuellement en cours devant le Juge des enfants a été vérifiée.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 avril 2024 avec effet différé au 5 septembre 2024, et les plaidoiries fixées à l’audience du 19 septembre 2024 avec mise en délibéré au 21 novembre 2024, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2024, Madame [S] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ; - ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux : - constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 2023, date de la séparation effective des époux;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant : - constater que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée en commun par les deux parents ; - fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de l’un et l’autre des parents; - ordonner le partage par moitié entre les parents des frais