JAF 1, 21 novembre 2024 — 23/01754
Texte intégral
Minute n° : 24/02131 N° RG 23/01754 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IXWN Affaire : [Y]-[K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
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PARTIES EN CAUSE :
- Madame [G] [Y] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (ETATS UNIS) ([Localité 8]), demeurant [Adresse 3]
Comparant, concluant et plaidant par la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS - 58 #
DEMANDERESSE
ET :
- Monsieur [V] [K] né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 9] (ETATS UNIS), demeurant [Adresse 5]
Comparant, concluant et plaidant par la SELARL RENARD - PIERNE, avocats au barreau de TOURS - 67 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 19 Septembre 2024, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 21 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [K] et Madame [G] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2018 devant l'officier de l'Etat-civil de [Localité 10], sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union : - [R] [K] née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 11] (37).
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 13 avril 2023, remis au Greffe le 26 avril 2023, Madame [Y] a fait assigner Monsieur [K] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 juin 2023.
Le 11 mai 2023, Monsieur [K] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 août 2023, le Juge aux Affaires Familiales exerçant les fonctions de juge de la mise en état a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :
au titre des mesures provisoires entre les époux : - l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’épouse ; - la remise des vêtements et objets personnels ; - la prise en charge par l’épouse échéances du prêt immobilier afférent au domicile conjugal à hauteur de 1.132 euros par mois ;
au titre des mesures provisoires concernant l’enfant : - le constat de l’exercice commun par les deux parents de l’autorité parentale ; - la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de la mère ; - l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement élargi les fins de semaines paires, les milieux de semaines impaires, et la moitié des vacances scolaires ; - la fixation de la contribution du père à l’entretien et éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois, avec le versement par l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales.
L’enfant mineur concerné par la présente procédure, étant âgé de moins de 3 ans, n’est pas susceptible d’être entendu par le Juge aux Affaires Familiales, en étant assisté d’un avocat, faute d’un discernement suffisant, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code Civil et des articles 338-1 et suivants du Code de Procédure Civile.
L’absence de procédure d’assistance éducative actuellement en cours devant le Juge des enfants a été vérifiée.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 15 avril 2024 avec effet différé au 5 septembre 2024, et les plaidoiries fixées à l’audience du 19 septembre 2024 avec mise en délibéré au 21 novembre 2024, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
Par conclusions sur le fond du divorce, Madame [Y] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ; - ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux : - juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille ; - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ; - constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - fixer la date des effets du divorce au 13 avril 2023, date de la demande en divorce ; - juger que les parties procéderont amiablement aux opérations de compte, de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires ayant existé entre eux ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant : - confirmer les mesures provisoires concernant l’enfant ; - constater que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée en commun par les deux parents ; - fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère ; - accorder au père un droit de visite et d’héb