Chambre sociale 4-5, 21 novembre 2024 — 24/01194

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80G

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01194 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPHF

AFFAIRE :

[V] [W] [D]

C/

S.A.S. CERVICLEAN

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Avril 2024 par la Président de chambre de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° Section : 3

N° RG : 23/2895

Copies délivrées

à :

M. [B] [H] (Délégué syndical ouvrier)

Me Cécilia ARANDEL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [W] [D]

né le 11 Avril 1970 à PORTUGAL ([Localité 3])

de nationalité Portugaise

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : M. [B] [H] (Délégué syndical ouvrier)

DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE

****************

S.A.S. CERVICLEAN

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107

DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 22 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Versailles a :

- fixé la moyenne des salaires à 2 274,06 euros conformément à l'article R.1454-28 du code du travail,

- condamné la société Cerviclean à payer à M. [V] [W] [D] les sommes suivantes :

* 369,30 euros au titre du complément forfait vitrerie,

* 36,93 euros au titre des congés payés afférents,

- débouté M. [W] [D] de toutes ses autres demandes indemnitaires formulées,

- ordonné à la société Cerviclean de produire les bulletins de salaire modifiés de M. [W] [D], sur la période de juin 2010 à décembre 2010,

- rejeté les demandes de M. [W] [D] de production des autres documents, sous astreinte,

- dit que M. [W] [D] devra rembourser à la société Cerviclean la somme de 15 194,64 euros,

- dit que chacune des parties conservera à sa charge, ses frais irrépétibles et ses dépens,

- dit ne pas avoir lieu à l'exécution provisoire,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.

Par déclaration au greffe du 5 décembre 2018, M. [W] [D] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 26 novembre 2020, la cour d'appel de Versailles a :

- confirmé le jugement sauf en celles de ses dispositions relatives au dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, aux tickets restaurant et au montant de la prime de chantier intégrée dans le salaire à compter de janvier 2011 jusqu'à décembre 2019,

et statuant à nouveau des chefs infirmés,

- condamné la société Cerviclean à verser à M. [W] [D] :

* la somme de 496,80 euros outre 49,68 euros au titre des congés payés afférents, au titre du salaire de janvier 2011 à décembre 2019,

* la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité de la procédure de licenciement,

* 196 euros au titre des tickets restaurant omis du 17 novembre 2014 au 26 janvier 2015,

- débouté M. [W] [D] du surplus de ses réclamations,

- dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- condamné M. [W] [D] à rembourser à la société Cerviclean la somme de 15 194,64 euros avec intérêts au taux légal à compter des conclusions demandant le remboursement,

- condamné M. [W] aux dépens d'appel,

- condamné M. [W] [D] à payer à la société Cerviclean de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 15 février 2023, la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [W] [D] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, de sa demande d'annulation de la mutation disciplinaire du 20 décembre 2011 et de sa demande de dommages-intérêts pour mutation disciplinaire imposée, en ce qu'il condamne M. [W] [D] aux dépens et à payer à la société Cerviclean la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, par voie de retranchement, en ce qu'il condamne M. [W] [D] à rembourser à la société Cerviclean la somme de 15 194,64 euros avec intérêts au taux légal à compter des c