Chambre sociale 4-2, 21 novembre 2024 — 24/00141
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00141 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJDO
AFFAIRE :
[W] [T]
C/
S.A.S. GFP TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 décembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 2023-00006
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Abdelaziz MIMOUN
Me Sabine LAMIRAND
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [W] [T]
né le 18 Mars 1979 à Chine (99)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89
****************
INTIME
S.A.S. GFP TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 882 18 1 9 85
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455 -
Plaidant : Me Amandine RAVEL, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000049
Substitué par : Me Pauline BABIN, avocat au barreau de CHARTRES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 septembre 2024, en présence de Stéphanie HEMERY, greffière, et de [Z] [K], avocat stagiaire, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,
Rappel des faits constants
La société par actions simplifiée GFP Technologies, dont le siège social est situé à [Localité 4] en Eure-et-Loir, édite un logiciel informatique spécialisé dénommé " Open " dans l'assurance de personnes et plus particulièrement, la santé et la prévoyance qui permet aux assureurs de gérer les affiliations, les cotisations et les prestations. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021, dite Syntec.
M. [T], né le 18 mars 1979, exerce l'activité professionnelle de conseil en systèmes et logiciels informatiques en qualité d'indépendant depuis son immatriculation le 31 juillet 2009. Il dispose d'une expérience reconnue en langage PHP.
Le 4 janvier 2021, la société GFP Technologies a conclu avec M. [T] un contrat de prestations de services, pour une durée initiale de 6 mois renouvelable par tacite reconduction, impliquant son affectation sur la mission " Axa" afin de répondre aux besoins spécifiques de cette société, notamment de développer et maintenir les applications, automatiser les méthodes de travail, rédiger les documents informatiques et assurer une veille technologique.
Le contrat a pris fin le 31 octobre 2022, alors que l'autorisation de travail de M. [T], de nationalité chinoise, avait pris fin le 28 octobre 2022 et que l'intéressé n'avait plus de titre valide.
Revendiquant avoir été lié à la société GFP Technologies par un contrat de travail, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres par requête reçue au greffe le 20 janvier 2023.
La décision contestée
M. [T] a demandé au conseil de prud'hommes de :
- se déclarer compétent pour juger la relation de travail avec la société GFP Technologies,
- requalifier le contrat de prestations l'ayant lié à la société GFP Technologies en contrat de travail salarié au poste de développeur, statut cadre, convention collective nationale des bureaux d'études,
- condamner la société GFP Technologies à remettre les bulletins de salaire conformes comportant une rémunération brute mensuelle de 12 168 euros brut pour la période ayant couru entre le 4 janvier 2021 et le 31 octobre 2022 sous astreinte de 50 euros par document, à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
- condamner la société GFP Technologies à lui remettre un certificat de travail comportant comme date d'entrée le 4 janvier 2021 et de sortie le 30 novembre 2022 en qualité de développeur informatique, sous astreinte de 50 euros par document à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
- condamner la société GFP Technologies à procéder à sa déclaration auprès de l'URSSAF et procéder au règlement