Chambre sociale 4-6, 21 novembre 2024 — 24/00028
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00028 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIO3
AFFAIRE :
[X] [M] [D]
C/
Etablissement Public CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° RG : 19/00238
Copies exécutoires délivrées et Copies certifiées conformes délivrées à :
Me Charles TONNEL
Etablissement Public CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Monsieur [X] [M] [D]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [M] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Charles TONNEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 204
APPELANT
****************
Etablissement Public CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [U] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [M] [D] a, par courrier du 15 février 2019, fait régulièrement appeler la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse devant le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Pontoise, aux fins de contester l'indu réclamé par la caisse correspondant à des prestations versées d'un montant de 20 008 euros au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2017.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 avril 2019 puis renvoyée à l'audience du 18 juin 2019.
Par jugement rendu le 26 août 2019 et notifié à M. [M] [D] le 31 août 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise a statué comme suit :
Dit le recours de M. [M] [D] recevable mais mal-fondé ;
Dit que l'action en recouvrement de prestations indûment versées à M. [M] [D] n'est pas prescrite ;
Valide la créance établie à l'encontre de M. [M] [D] par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse d'un montant de 20 008 euros, correspondant aux allocations de solidarité aux personnes âgées (ASPA) indûment versées au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;
Condamne M. [M] [D] à verser à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse la somme de 20 008 euros correspondant à la créance notifiée par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse le 17 octobre 2017 ;
Déboute M. [M] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [M] [D] aux entiers dépens ;
Dit que tout appel de la présente décision doit à peine de forclusion être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Le 6 décembre 2019, M. [M] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 11 mars 2021, la 5e chambre de la cour d'appel de Versailles a statué comme suit :
Ordonne la radiation de l'affaire et dit qu'elle sera retirée du rang de celles en cours ;
Dit que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification précise de l'exécution, au moins, des diligences suivantes :
- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
Dit qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit ces diligences pendant deux ans à compter de la date du présent arrêt et au plus tard dans les deux ans de la date de notification du présent arrêt ;
Dit que la notification de la présente décision ordonnant le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire ;
Rappelle que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile.
Réinscrite au rôle, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2024.
' Selon ses conclusions écrites du 17 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, M. [M] [D] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise du 26 août 2019 ;
Déclarer les demandes de M. [M] [D] recevables e