Chambre sociale 4-6, 21 novembre 2024 — 24/00026
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00026 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WIOZ
AFFAIRE :
[B] [R]
C/
Organisme CNAV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 21/00116
Copies exécutoires délivrées à :
Organisme CNAV
Me Isabelle ALGARRON
Copies certifiées conformes délivrées à :
[B] [R]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assisté et représenté par Me Isabelle ALGARRON avocat au barreau de PARIS (C0300)
APPELANT
****************
Organisme CNAV
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Mme [P] [H] munie d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
Selon courrier reçu le 11 février 2019, M. [B] [R] a formé auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après la CNAV ou la caisse) une demande de retraite personnelle à compter du 1er novembre 2018.
Par courrier daté du 7 mars 2019, la CNAV lui a notifié l'attribution de sa pension de retraite personnelle, à compter du 1er mars 2019.
Saisie de la contestation de l'assuré sur le point de départ de son droit, par décision datée du 9 septembre 2020 notifiée à M. [R] le 25 septembre suivant, la commission de recours amiable de la CNAV a rejeté son recours.
Le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 février 2021, qui, par jugement du 4 juin 2021 a statué comme suit :
Déclare irrecevable car forclos le recours formé par M. [R] ;
Dit n'y avoir lieu, en conséquence, à étudier le recours au fond ;
Condamne M. [R] aux éventuels dépens exposés depuis le 1er janvier 2019.
Le 28 juin 2021, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Après réinscription au rôle, l'affaire, radiée, a été appelée à l'audience du 17 septembre 2024.
Selon ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, M. [R] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Juger recevable son recours
Fixer au 1er octobre 2018 le point de départ de sa retraite et condamner la CNAV à le lui notifier par courrier dans les 15 jours de la notification de la décision à intervenir
Condamner la CNAV à lui verser les pensions de retraite dont il a été privé du 1er octobre 2018 au 28 février 2019 soit 6.605,70 euros nets (1.321,14 euros nets x 5 = 6.605,70 euros)
En tout état de cause, condamner la CNAV au paiement de :
- dommages et intérêts pour faute, exécution fautive de ses obligations et manquement au devoir d'information sur le fondement de l'article 1382 du code civil : 131.850 euros
- 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure et aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la Caisse demande de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 4 juin 2021
En tout état de cause,
Juger que le point de départ de la pension a été fixé à bon droit au 1er mars 2019
Débouter M. [R] de ses demandes, fins et conclusions en l'absence de faute de la CNAV
Condamner M. [R] aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'à la note d'audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Disant le délai de recours suspendu durant la médiation jusqu'à la notification de la décision du médiateur qui n'est pas établie à son égard, M. [R] conclut à la recevabilité de son action, d'autant que diverses correspondances étaient échangées avec le médiateur jusqu'au 23 janvier 2021. A tout le moins, il les considère à l'égal d'un recours hiérarchique suspendant le délai en application de l'article L.411-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Par ailleurs, il soutient que faute d'information sur la reprise du délai jointe à la notification de la décision du médiateur du 22 décembre 2020, celui-ci n'a pu recommencer à courir à son encontre.
La caisse lui oppose le dépassement du délai légal de 2 mois pour former recours contre la décision de la commission, auprès du tribunal judiciaire. Elle rappelle que la saisine du défenseur des droits ne