Chambre sociale 4-6, 21 novembre 2024 — 24/00015

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88T

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/00015 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIOB

AFFAIRE :

[L] [I]

C/

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 18 Février 2022 par le Pole social du TJ de Nanterre

N° RG : 19/02105

Copies exécutoires délivrées à :

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRAN CE

Me Marlone ZARD -SELAS HOWARD

Copies certifiées conformes délivrées à :

[L] [I]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Marlone ZARD -SELAS HOWARD avocat au barreau de PARIS vestiaire BO666 substitué par Igor NIESWIC avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRAN CE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [E] [P] munie d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Madame Isabelle FIORE

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête en date du 30 septembre 2019, M. [L] [I] a contesté devant le tribunal judiciaire de Nanterre la décision de la commission médicale de recours amiable lui refusant le bénéfice de la 2ème catégorie d'invalidité au 1er février 2019, faute d'élément objectif pouvant justifier une incapacité à une activité quelconque.

Par ordonnance du 18 juin 2020, une expertise a été ordonnée, confiée au Dr [H], lequel a déposé son rapport le 3 décembre 2020.

Par jugement rendu et notifié le 18 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a statué comme suit :

Rejette le recours présenté par M.[L] [I],

Le déboute de l'intégralité de ses demandes,

Écarte l'exécution provisoire,

Condamne M.[L] [I] aux dépens.

Le 10 mars 2022, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 28 février 2023 de la 5e chambre de la cour d'appel de Versailles la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours était ordonnée .

Réinscrite au rôle, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2024.

Selon ses conclusions écrites du 17 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [I] demande à la cour de :

Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a rejeté le recours présenté par M. [I] et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.

En conséquence

Et statuant de nouveau

A titre principal

Dire non fondée la décision de la CRAMIF en date du 1er février 2019 attribuant à M. [I] un état d'invalidité de catégorie 1 ;

Dire non fondée la décision de la CMRA en date du 30 juillet 2019 refusant à M .[I] le bénéfice de la 2° catégorie d'invalidité ;

Ordonner la révision de la catégorie d'invalidité de M. [I] ;

Dire qu'il bénéficiera de la 2° catégorie d'invalidité ;

A titre subsidiaire

Ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire neuro psychiatrique.

En tout état de cause

Condamner la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE France au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure ;

Condamner la CRAMIF au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

Condamner la CRAMIF aux entiers dépens.

Selon ses conclusions écrites du 17 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse régionale d'assurance-maladie d'Île-de-France -CRAMIF- demande à la cour de:

Ne pas ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise médicale ;

Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées, à la note d'audience ainsi qu'aux développements infra.

MOTIFS

Sur la demande de reconnaissance de l'invalidité de catégorie II :

M. [I] conteste la décision des premiers juges en ce que n'auraient pas été pris en compte ni les éléments de fait, ni le certificat médical établi par le docteur [Z], médecin psychiatre.

M. [I] soutient que l'avis rendu par le docteur [H] aux termes de son rapport d'expertise, ne peut emporter la conviction de la cour dans la mesure où ce dernier reconnaissait qu'il ne pouvait juger les conséquences de l'état de santé de M. [I].

La caisse oppose qu'il résulte des conclusions de l'expertise du Docteur [H] que