Chambre sociale 4-5, 21 novembre 2024 — 23/03596
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03596 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WIFS
AFFAIRE :
[P] [J]
C/
S.A.S. TRANSPORTS DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : F15/01814
Copies délivrées
à :
Me Vincent LECOURT
Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 27 septembre 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 12 mai 2021
Monsieur [P] [J]
né le 11 Février 1962 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté de Me Vincent LECOURT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 218
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S. TRANSPORTS DU VAL D'OISE
N° SIRET : 314 388 950
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée de Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007
Me Maureen CURTIUS, Plaidant, avocat au barreau de Paris
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [J] a été engagé par la société Transports du Val d'Oise suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 octobre 1990 en qualité de conducteur / receveur.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
M. [P] [J] a exercé un mandat d'élu au comité central d'entreprise.
Par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 décembre 2013, l'employeur a été condamné à verser au salarié une indemnité spécifique et à l'indemniser au titre de la privation de chèques déjeuners.
Le 14 décembre 2015, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin d'obtenir la condamnation de la société au paiement diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement de départage en date du 5 juin 2018, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- dit que M. [J] ne peut valablement se voir opposer le principe de l'unicité de l'instance,
- déclaré M. [J] irrecevable en ses demandes d'indemnisation pour la période de travail antérieure à décembre 2008 qui sont prescrites,
- dit que les conditions de mise en place de l'abattement pour frais professionnels au sein de la société Transports du Val d'Oise ont été respectées,
- débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes de réparation en tant qu'elles sont mal fondées,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes formulées à ce titre,
- condamné M. [J] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Le 22 juin 2018, M. [J] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par arrêt en date du 12 mai 2021, la cour d'appel de Versailles a :
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamné M. [J] à payer à la société Transports du Val d'Oise la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté M. [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [J] aux dépens d'appel.
Le 12 juillet 2021, M. [J] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles.
La société Transports du Val d'Oise a formé un pourvoi incident à l'encontre de cet arrêt.
A compter de janvier 2022, le contrat de travail de M. [J] a été transféré à la société Keolis en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Par avis du 22 octobre 2022, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de M. [J] à son emploi.
Par lettre du 15 février 2023, l'employeur a licencié le salarié pour inaptitude.
Par arrêt du 27 septembre