Ch.protection sociale 4-7, 21 novembre 2024 — 23/03574
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03574 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WIBV
AFFAIRE :
S.A.R.L. [4]
C/
URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 22/00219
Copies exécutoires délivrées à :
Me François SOUCHON
URSSAF CENTRE-VAL-DE-LOIRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [4]
URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2] (FRANCE)
représentée par Me François SOUCHON de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS - PLAINGUET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061 - N° du dossier 2210152
APPELANTE
****************
URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [Z] [W], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre-Val-de-Loire (l'URSSAF) a notifié à la société [4] (la société), entreprise de services à la personne, une lettre d'observations, le 9 septembre 2019, aux termes de laquelle il était envisagé un redressement d'un montant de 30 996 euros portant sur sept chefs de redressement.
Le 5 novembre 2019, la société a fait part de ses observations contestant le chef de redressement n° 2 (erreur matérielle de report ou de totalisation).
Par courrier du 25 novembre 2019, l'URSSAF a maintenu le montant du redressement.
L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 16 décembre 2019 pour le paiement de la somme totale du 35 395 euros, dont 30 999 euros de cotisations et 4 396 euros de majorations de retard.
Le 16 juillet 2020, l'URSSAF a notifié à la société une seconde mise en demeure annulant et remplaçant la précédente, pour le paiement de la somme totale de 35 392 euros, dont 30 996 euros de cotisations et 4 396 euros de majorations de retard.
La société a contesté la première mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable de l'URSSAF. Dans sa séance du 30 septembre 2020, la commission de recours amiable, qui a intégré la délivrance d'une seconde mise en demeure du 16 juillet 2020, a rejeté le recours de la société.
Le 15 avril 2020, la société a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui, par jugement contradictoire en date du 24 novembre 2023, a :
- déclaré la société recevable en son action ;
- débouté la société de sa demande en annulation des mises en demeure ;
- débouté la société de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre de l'article 696 du même code ;
- condamné reconventionnellement la société à payer à l'URSSAF la somme de 35 392 euros ;
- condamné la société aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 décembre 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 24 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
- de la juger recevable et bien fondée en son appel ;
- de juger que la mise en demeure est erronée dans son montant, de sorte qu'elle ne lui permet pas de connaître l'étendue exacte et réelle de son obligation ;
en conséquence,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres le 24 novembre 2023 ;
et, statuant de nouveau,
- de juger que les mises en demeure en date des 16 décembre 2019 et 16 juillet 2020 sont annulées ;
- de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, prétentions, moyens, fi