Ch.protection sociale 4-7, 21 novembre 2024 — 23/03553

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88I

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/03553 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WIAA

AFFAIRE :

S.A.R.L. [5]

C/

URSSAF ILE-DE-FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 21/00418

Copies exécutoires délivrées à :

Me Julien BAOUADI

URSSAF ILE-DE-FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.R.L. [5]

URSSAF ILE-DE-FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Julien BAOUADI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 359

APPELANTE

****************

URSSAF ILE-DE-FRANCE

Département des contentieux amiables et judiciaires

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par M. [W] [V], en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle dans le salon de coiffure sous l'enseigne [4], l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France (l'URSSAF) a notifié à la société [5] (la société) une lettre d'observations, le 8 juillet 2020, aux termes de laquelle il était envisagé un redressement d'un montant de 4 918 euros portant sur une infraction de travail dissimulé et une annulation des réductions générales de cotisations pour 402 euros, soit 5 320 euros, outre une majoration de redressement à hauteur de 1 230 euros.

L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 4 décembre 2020 pour le paiement de la somme de 5 320 euros de cotisations et 1 230 euros de majorations de retard.

Par acte d'huissier de justice en date du 4 mars 2021, l'URSSAF a signifié, à une personne habilitée, la contrainte émise le 26 février 2021 à l'encontre de la société portant sur la somme totale de 6 635 euros au titre du contrôle.

La société a fait opposition à la contrainte.

Par jugement contradictoire en date du 13 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- validé la contrainte délivrée par l'URSSAF le 4 mars 2021 à l'encontre de la société pour la somme de 6 635 euros, soit 6 550 euros à titre de cotisations et 85 euros de majorations de retard ;

- condamné la société au paiement de ces sommes à l'URSSAF ainsi qu'à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux dépens, incluant les frais de signification de 72,68 euros.

Par déclaration du 13 décembre 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 24 septembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :

- de la recevoir en ses demandes,

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre, pôle social, affaires de sécurité sociale et aide sociale et, statuant à nouveau,

- de constater qu'elle verse désormais au débat des pièces permettant de démontrer que le montant du redressement est disproportionné,

- d'annuler, en conséquence, le redressement ordonné par les services de l'URSSAF aux termes de leur lettre d'observations en date du 08/07/2020 lui notifiant des redressements à hauteur de 5 320 euros auquel et une majoration de redressement de 1 230 euros,

- de ramener à de plus justes proportions le redressement du retard de DPAE en remplaçant la base de 25% du plafond annuel (salaire reconstitué) par le montant réel du salaire brut.

La société ne conteste pas ne pas avoir effectué une déclaration préalable à l'embauche mais affirme qu'elle justifie avoir demandé au comptable de le faire en temps et en heure ; qu'elle verse désormais aux débats diverses pièces du temps de travail et du salaire du salarié, M. [Y] et elle trouve le redressement disproportionné par rapport au salaire réellement versé ; que l'URSSAF conteste les pièces versées pour les besoins de la cause mais elle n'en rapporte pas la