Chambre sociale 4-6, 21 novembre 2024 — 23/03494
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre sociale 4-6
Renvoi après cassation
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03494 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHZR
AFFAIRE :
[S] [T] [B]
C/
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-D E-SEINE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2020 par le Pole social du TJ de Nanterre
N° Section :
N° RG : 19/01068
Copies exécutoires délivrées à :
Me Avi BITTON de la SELARL AVI BITTON
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[S] [T] [B]
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-D E-SEINE,
LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 14 décembre 2023 en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu le 31 août 2020 par la cour d'appel de NANTERRE.
Monsieur [S] [T] [B]
né le 19 Septembre 1979 à [Localité 10] (86)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Avi BITTON de la SELARL AVI BITTON avocat au barreau de PARIS substitué par Me Loïs LESOT avocat au barreau de PARIS.
DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-D E-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Madame [V] [K] munie munie d'un pouvoir.
LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant non représenté
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience solennelle du 17 Septembre 2024, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l'affaire,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
M.[S] [B] a été engagé par la société [8] selon contrat à durée indéterminée en date du 7 novembre 2011 en qualité de fiscaliste.
Début 2017, un rapprochement est évoqué entre la société [8] et la société [9] et un projet de filialisation des activités d'Essilor est annoncé pour la fin de l'année 2018.
Le département de M.[S] [B] a fait l'objet d'une réorganisation dans ce contexte.
Du 11 au 30 septembre 2018, M.[S] [B] est placé en arrêt maladie.
Le 9 octobre 2018 à 9h, M.[S] [B] est convoqué dans le bureau de la responsable des ressources humaines au cours duquel il est victime d'un malaise physique le contraignant à s'allonger à même le sol. Il sera pris en charge par le SAMU et conduit à l'hôpital pour des examens médicaux. Il se verra prescrire un arrêt de travail puis sera suivi par un psychiatre pour 'un syndrome dépressif majeur réactionnel'. Les arrêts de maladie seront prolongés continûment et donneront lieu à la reconnaissance d'une affection de longue durée.
Le 25 octobre 2018, la déclaration de l'accident du travail sera faite par la gestionnaire RH.
Par courrier du 17 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que ' La preuve d'un accident survenu au temps et au lieu du travail n'a pu être établie du fait des contradictions constatées. Il n'existe pas de fait accidentel anormal, violent et soudain à l'origine de la lésion invoquée'.
Le 6 mars 2019, M.[S] [B] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester ce refus.
Le 21 mai 2019, faute de réponse explicite de la commission dans le délai de 2 mois, M.[S] [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre.
Par décision du 3 juin 2019, la commission de recours amiable a rendu sa décision de rejet explicite.
Par jugement rendu le 31 août 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre, pôle social, a :
débouté M.[S] [B] de sa demande tenant à voir prendre en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine l'accident déclaré le 9 octobre 2018 au titre de la législation relative aux risques professionnels
débouté M.[S] [B] de sa demande tendant à voir condamner la Caisse au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné M.[S] [B] aux dépens.
Le 18 septembre 2020, M.[S] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 13 janvier 2022, la cour d'appel de Versailles a :
confirmé le jugement rendu le 31 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions
y ajoutant, condamné M.[S] [B] aux dépens d'appel
rejeté les demandes formées au