Chambre sociale 4-2, 21 novembre 2024 — 23/03358

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80O

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/03358 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-WG4O

AFFAIRE :

[O] [Y]

C/

SAS TNP CONSULTANTS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

N° RG : 20/01037

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Martine DUPUIS

Me Anne-Laure DUMEAU

le :

Copies certifiées conforme délivrées à :

Monsieur [O] [Y]

SAS TNP CONSULTANTS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [O] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Plaidant : Me Laurence DUMURE LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0419,

Subsitué par : Me Orianne MOKADDEM, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIMEE

SAS TNP CONSULTANTS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Plaidant : Me Diane REBOURSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,

Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée TNP consultants, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité du conseil en management et en organisation, notamment dans le domaine informatique. Elle emploie plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.

M. [O] [Y], né le 22 février 1977, a été embauché par la société T&P consulting, devenue TNP consultants, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 juillet 2011 et à effet au 18 juillet 2011, à temps complet, en qualité de manager, statut cadre, position 3.2 coefficient 210, moyennant une rémunération annuelle brute de 82 000 euros soit 6 833 euros par mois, outre une prime variable.

En 2014, M. [Y] avait le titre de directeur et en mars 2015 il était "associate partner", position 3.3, coefficient 270.

La relation de travail a cessé à l'occasion d'une rupture conventionnelle signée le 20 février 2015, à effet au 31 mars 2015.

M. [O] [Y] a fondé la société par actions simplifiée à associé unique Janus conseil, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre le 29 juin 2015, ayant pour activité le conseil et stratégie en organisation.

M. [Y] indique qu'il a exercé une activité de sous-traitant de prestations de services au bénéfice de la société TNP consultants dès le 1er avril 2015.

Le 16 janvier 2017, une convention de sous-traitance de prestations de services à durée indéterminée a été conclue entre la société TNP consultants et la société Janus conseil, à effet au 2 janvier 2017, prévoyant l'intervention de cette dernière en qualité de sous-traitante pour le traitement des missions confiées à la société TNP consultants par les clients de celle-ci, moyennant un honoraire égal à 75 % de la quote-part du chiffre d'affaires hors taxes correspondant à la prestation personnelle du gérant de la société Janus conseil, facturé par TNP à ses clients au titre des missions sous-traitées par Janus conseil, avec un honoraire plancher de 45 000 euros hors taxes par trimestre.

M. [Y] est également associé minoritaire à hauteur de 7,25% au sein de la société TNP consultants via la société Janus conseil et il détient une partie du capital et des droits de vote de la société C&M et associés (ci-après société CMA).

La société CMA offrait aux 'partners' [associés] de la société TNP consultants, lesquels devaient statutairement exercer une activité de consultant indépendant, un droit à pourcentage du résultat de la société TNP consultants.

Par courrier recommandé du 29 mai 2020, M. [Y] a notamment dénoncé la relation contractuelle entre les parties l'analysant en un contrat de travail. Il a également déploré la baisse unilatérale de ses honoraires décidée par