Chambre sociale 4-2, 21 novembre 2024 — 23/03353

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80O

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/03353 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-WG34

AFFAIRE :

[O] [B]

C/

SAS TNP CONSULTANTS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F 20/01041

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Martine DUPUIS

Me Anne-Laure DUMEAU

le :

Copies certfiées conforme délivrées à :

Monsieur [O] [B]

SAS TNP CONSULTANT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [O] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Plaidant : Me Laurence DUMURE LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0419,

Substitué par : Me Orianne MOKADDEM, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIMEE

SAS TNP CONSULTANTS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Plaidant : Me Diane REBOURSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,

Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée TNP consultants, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité du conseil en management et en organisation, notamment dans le domaine informatique. Elle emploie plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.

M. [O] [B], né le 22 octobre 1974, dirige l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Maeliane conseil.

Le 15 septembre 2011, une convention de sous-traitance de prestations de services à durée indéterminée a été conclue entre la société T&P consulting, aux droits de laquelle vient la société TNP consultants, et la société Maeliane conseil, prévoyant l'intervention de cette dernière en qualité de sous-traitante pour le traitement des missions confiées à la société TNP consultants par les clients de celle-ci, moyennant un honoraire égal à 75 % de la quote-part du chiffre d'affaires hors taxes correspondant à la prestation personnelle du gérant de la société Maeliane conseil, facturé par T&P à ses clients au titre des missions sous-traitées par Maeliane conseil, avec un honoraire plancher de 21 000 euros hors taxes par trimestre. L'honoraire de base facturé mensuellement était de 34 500 euros à compter de novembre 2019.

M. [B] est également associé minoritaire à hauteur de 7,25% au sein de la société TNP consultants via la société Maeliane conseil, associé de la SCI BPW2 qui est propriétaire d'une partie de l'immeuble abritant le siège social de la société TNP consultants et il détient une partie du capital et des droits de vote de la société C&M et associés (ci-après société CMA).

La société CMA offrait aux 'partners' [associés] de la société TNP consultants, lesquels devaient statutairement exercer une activité de consultant indépendant, un droit à pourcentage du résultat de la société TNP consultants.

Par courrier recommandé du 29 mai 2020, M. [B] a notamment dénoncé la relation contractuelle entre les parties, l'analysant en un contrat de travail. Il a également déploré la baisse unilatérale de ses honoraires décidée par le président de la société TNP consultants le 19 mars 2020. Il a mis la société en demeure de régulariser la situation en lui soumettant un contrat de travail à effet rétroactif au 15 septembre 2011 et en régularisant l'ensemble des charges patronales et sociales, demandant au surplus que lui soient adressés certains documents financiers. Enfin, il a relevé, en sa qualité d'associé, des agissements contraires à l'intérêt social de la société TNP consultants.

Après plusieurs échanges de courriers infructueux avec la société TNP consultants, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, par requête en date du 30