Chambre sociale 4-2, 21 novembre 2024 — 23/03350

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-2

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80O

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/03350 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-WG3P

AFFAIRE :

[H] [N]

C/

SAS TNP CONSULTANTS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : F 20/01039

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Martine DUPUIS

Me Anne-Laure DUMEAU

le :

Copies certifiées conforme délivrées à :

Monsieur [H] [N]

SAS TNP CONSULTANTS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [H] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Plaidant : Me Laurence DUMURE LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0419,

Substitué par : Me Orianne MOKADDEM, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIMEE

SAS TNP CONSULTANTS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Plaidant : Me Diane REBOURSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 juillet 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY

Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame [Z] [Y],

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée TNP consultants, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité du conseil en management et en organisation, notamment dans le domaine informatique. Elle emploie plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021.

M. [H] [N], né le 16 février 1975, dirige la société Barberie conseil.

Le 11 juin 2013, une convention de sous-traitance de prestations de services à effet au 1er août 2013, d'une durée d'un an reconductible, a été conclue entre la société TNP consultants et la société Barberie conseil, prévoyant l'intervention de M. [N], représentant de cette dernière, en qualité de sous-traitant, pour des prestations de pilotage de mission de conseil en management et de développement des activités de TNP dans les secteurs Assurance et Economie Sociale, moyennant un honoraire de 75 % de la quote-part du chiffre d'affaires hors taxe correspondant à la prestation personnelle de M. [N], facturé par TNP à ses clients, avec un honoraire plancher de 30 000 euros hors taxes par trimestre, modifié par avenant du 23 juillet 2019 pour un honoraire forfaitaire mensuel de 29 000 euros hors taxe.

M. [N] est également associé minoritaire à hauteur de 7,25% au sein de la société TNP consultants via la société Barberie conseil et il détient une partie du capital et des droits de vote de la société C&M et associés (ci-après société CMA).

La société CMA offrait aux 'partners' [associés] de la société TNP consultants, lesquels devaient statutairement exercer une activité de consultant indépendant, un droit à pourcentage du résultat de la société TNP consultants.

Par courrier recommandé du 29 mai 2020, M. [N] a notamment dénoncé la relation contractuelle entre les parties l'analysant en un contrat de travail. Il a également déploré la baisse unilatérale de ses honoraires décidée par le président de la société TNP consultants le 19 mars 2020. Il a mis cette dernière en demeure de régulariser la situation en lui soumettant un contrat de travail à effet rétroactif au 1er août 2013, avec versement de l'ensemble des charges patronales et salariales aux organismes concernés, et en lui adressant certains documents financiers. Enfin, il a relevé, en sa qualité d`associé, des agissements contraires à l'intérêt social de la société TNP consultants.

Par courrier du 11 juin 2020, la société TNP consultants a suspendu l'exécution du contrat de prestation de services conclu le 11 juin 2013 et l'accès de M. [N] aux outils informatiques de la société, tout en maintenant la rémunération, en mettant également fin à la délégation de signature dont M. [N] disposait depuis le 25 juin 2014.

Après plusieurs éch