Ch.protection sociale 4-7, 21 novembre 2024 — 23/03268

Irrecevabilité Cour de cassation — Ch.protection sociale 4-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/03268 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGME

AFFAIRE :

S.A.S. [7]

...

C/

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES

N° RG : 22/00257

Copies exécutoires délivrées à :

Me Yoan BESSONNAT

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

SELARL [8]

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [7],

S.E.L.A.R.L. [8]

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [7]

[Adresse 6]

[Localité 3]

non comparante, ni représentée

Ayant pour avocat Me Yoann BESSONNAT, de la SCP CHASSANY WATRELOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. [8], en la personne de Me [J] [E],en qualité de liquidateur de la SAS [7], dont le siège social se situe [Adresse 6]

[Adresse 5]

CS 20218

[Localité 2]

non comparante, ni représentée

APPELANTES

****************

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 4] / FRANCE

représentée par M. [C] [S], en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre-Val-de-Loire (l'URSSAF) a notifié à la société [7] (la société) une lettre d'observations, le 22 juillet 2021, aux termes de laquelle il était envisagé un redressement d'un montant de 29 760 euros portant sur un chef de redressement (comptes courants débiteurs).

Le 23 septembre 2021,la société a sollicité un délai supplémentaire pour fournir la régularisation d'écritures comptables qui seraient à l'origine du redressement.

Par courrier du 6 octobre 2021, l'URSSAF a maintenu le redressement en l'absence de justificatifs de corrections des écritures comptables.

L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 21 octobre 2021 pour le paiement de la somme totale de 30 517 euros, dont 29 760 euros de cotisations et 757 euros de majorations de retard.

La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a rejeté son recours dans sa séance du 29 juin 2022.

Par jugement contradictoire en date du 29 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, saisi par la société, a :

- écarté les pièces versées aux débats par la société postérieurement à la période contradictoire ;

- condamné reconventionnellement la société à payer à l'URSSAF la somme de 29 760 euros ;

- débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux entiers dépens.

Par déclaration du 16 novembre 2023, la société a interjeté appel par l'intermédiaire de son conseil et les parties ont été convoquées à l'audience du 24 septembre 2024.

La convocation par le greffe de la société étant revenue avec l'indication 'Destinataire inconnu à l'adresse', l'URSSAF a assigné, le 5 septembre 2024 à personne habilitée, la société [8], liquidateur judiciaire de la société, désignée par le tribunal de commerce de Chartres le 9 novembre 2023.

Le conseil de la société a écrit au greffe en précisant que la société avait été mise en liquidation judiciaire et qu'il n'avait pas été mandaté par le liquidateur judiciaire pour la représenter.

A l'audience, la société, représentée par son liquidateur judiciaire, n'a pas comparu ni été représentée.

A l'audience, l'URSSAF soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par un conseil qui n'avait pas le pouvoir de représenter la société placée en liquidation judiciaire avant la déclaration d'appel.

L'URSSAF ne justifiant pas avoir notifié ses conclusions d'irrecevabilité au liquidateur judiciaire de la société, la cour a adressé, en délibéré, un avis aux parties afin qu'elles s'expliquent sur ce moyen.

Le liquidateur judiciaire ne s'est pas manifesté ni n'a apporté des observations sur