Ch.protection sociale 4-7, 21 novembre 2024 — 23/03248
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03248 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGHE
AFFAIRE :
[U] [Y]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/00022
Copies exécutoires délivrées à :
Me Renaud THOMAS
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[U] [Y]
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1583
APPELANT
****************
URSSAF ILE-DE-FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par M. [I] [W], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [Y] (le requérant), né le 5 février 1953, a fait liquider ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2010 au titre du régime général, et est également bénéficiaire d'un complément de retraite servi par l'Institution de retraite USINOR SACILOR (IRUS).
Il se voit appliquer, sur cette retraite complémentaire, une taxe créée à compter du 1er janvier 2011 par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, et reversée à l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF) par l'IRUS.
Le 3 juin 2021, le requérant a sollicité auprès de l'URSSAF le remboursement de la contribution précomptée au titre des dispositions de l'article L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale sur les pensions de retraite à prestations définies perçues par lui et ce pour un montant de 13 671,03 euros, de mai 2018 au 31 mars 2021.
Le 23 juillet 2021, l'URSSAF a répondu au requérant que cette contribution est précomptée par l'organisme prestataire responsable du paiement de ces sommes auprès des organismes de recouvrement et l'a invité à se rapprocher directement de l'organisme qui lui verse la rente.
Saisi par le requérant de sa contestation, la commission de recours amiable de l'URSSAF a, dans sa séance du 11 avril 2022, rejeté sa requête.
Le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 13 novembre 2023, a :
- débouté le requérant de son recours et de l'ensemble de ses demandes, y compris de celle présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le requérant aux dépens.
Par déclaration du 16 novembre 2023, le requérant a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 24 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le requérant demande à la Cour :
- de le dire recevable et bien fondé en son appel ;
- d'infirmer le jugement rendu le 13 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
- de dire et juger que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée à l'article L. 137-11-1 du même code ;
- d'ordonner la cessation de tous les paiements ;
- de lui donner acte de ce qu'il a tenu compte de la prescription triennale ;
- d'ordonner à l'URSSAF de lui rembourser la somme de 13 671,03 euros arrêtée au 31 mars 2021, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu'à la fin des prélèvements sauf à parfaire ;
- de dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droits avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement soit le 3 juin 2021 ;
- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le requérant expose qu'il existe deux types de régime de retraite supplémentaire à prestations définies : à droits certains (acquis proportionnellement tout au long de sa carrière) et à droits aléatoires (le retrait