Ch.protection sociale 4-7, 21 novembre 2024 — 23/02523

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88L

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/02523 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WB6C

AFFAIRE :

[Z] [K]

C/

[Adresse 11]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES

N° RG : 21/00009

Copies exécutoires délivrées à :

Me Isabelle AIDAT-ROUAULT

MDA

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Z] [K]

MDA

Dr [L]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [K]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Isabelle AIDAT-ROUAULT de la SELARL VERNAZ [Localité 10] (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocate au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001

APPELANT

****************

[12]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante, ni représentée

Dispensée de comparaître par ordonnance du 26 juin 2024

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [K] (l'allocataire) a formé, le 10 janvier 2020, auprès de la [Adresse 14] (la [15]) une demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapées (AAH).

Par décision du 10 septembre 2020, la [9] (la [8]) de la [17] a refusé l'AAH à l'allocataire à compter du 1er août 2020, au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 % et que son handicap n'entraînait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Après rejet de son recours administratif préalable obligatoire, le 26 novembre 2020, l'allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de se voir attribuer l'AAH et par conséquent, un taux d'incapacité supérieur à 50 %.

Par jugement du 9 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a débouté l'allocataire de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

L'allocataire a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 septembre 2024, date à laquelle elles ont comparu.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'allocataire demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

- dire et juger qu'il justifie d'un taux d'incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80 %, ainsi que d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi lui permettant de bénéficier de l'allocation adulte handicapé à compter du 1er août 2020;

- d'ordonner en tant que de besoin une consultation médicale ou une expertise médicale ayant pour objet de déterminer son taux d'incapacité au 10 janvier 2020, date de la demande de renouvellement ;

- de condamner la [15] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles ;

- de condamner la [15] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont les frais de consultation ou d'expertise.

Au soutien de ses prétentions, l'allocataire expose que ses problèmes de santé résultent d'un accident survenu le 12 décembre 1993 avec un grave traumatisme crânien ayant entraîné une incapacité permanente partielle de 7% en rapport avec l'état antérieur et de 18% en rapport exclusivement avec les séquelles de l'accident.

Il indique que le 22 mai 2017, la [16] lui a attribué le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés du fait de la reconnaissance d'un taux d'incapacité au moins égal à 50% et inférieur à 80% et de la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Il affirme que son état est stable depuis cette date et qu'il présente des troubles neuropsychologiques, des problèmes de mémoire importants, de difficultés de concentration et de langage et des douleurs faciales.

Il soutient que la [15] ne produit aucun élément justifiant d'une amélioration de son état alors qu'à l'inverse il justifie de ses problèmes médicaux et d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Il fait valoir que le refus du tribunal d'ordonner une mesure d'expertise n'est pas fondé, qu'un expert est en capacité de se prononcer sur u