Ch.protection sociale 4-7, 21 novembre 2024 — 23/02464
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88I
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02464 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBMO
AFFAIRE :
[G] [E]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/01193
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
M. [E]
Copies certifiées conformes délivrées à :
M. [E]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 février 2021, la société [6] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident survenu le 27 janvier 2021 au préjudice de M. [G] [E] (le salarié), exerçant en qualité de chauffeur livreur cariste, qui a déclaré s'être fait agressé à une station service.
Le certificat médical initial du 27 janvier 2021 fait état de 'Principal : Autres lésions traumatiques de l'oeil et de l'orbite. Observations : irritations oculaires avec rougeurs conjonctivales bilatérales'.
Le 21 mai 2021, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu'il n'existait pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Le salarié a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 18 novembre 2021, a rejeté son recours.
Le salarié a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 16 mai 2023, a :
- débouté le salarié de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu le 27 janvier 2021 ;
- dit bien fondée la décision de la caisse en date du 21 mai 2021 refusant au salarié la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont il a été victime le 27 janvier 2021 ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné le salarié aux dépens.
Par déclaration du 19 juillet 2023, le salarié a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 26 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la Cour la prise en charge de son accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il expose qu'il a été agressé au gaz lacrymogène vers 8 heures à la station service ; que les pompiers et la police sont intervenus et l'ont emmené à l'hôpital ; que son employeur lui a mis la pression pour ne pas déclarer l'accident du travail ; qu'il n'a pas fait de détour pour se rendre à cette station service et qu'il a dû être agressé hors du champ de vision de la vidéo surveillance.
Il ajoute que son employeur a menti en disant qu'il avait été vu à 10 heures devant un collège alors qu'il était toujours aux urgences à 11h04 et qu'il n'a jamais perdu son permis de conduire.
Il précise que l'attestation de la gérante de la station service n'est pas recevable car il n'a jamais vu ce document, qu'elle rapporte que les policiers lui ont dit qu'il n'y avait rien mais qu'elle ne le prouve pas ; qu'il a porté plainte en diffamation et qu'il y a eu un rappel à la loi ; qu'il n'a pas pu avoir accès au compte-rendu de la Police car il avait besoin d'un avocat pour l'obtenir et qu'il n'en a pas les moyens.
Il soutient qu'il a été licencié et qu'il s'est retrouvé sans domicile fixe.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé