Ch.protection sociale 4-7, 21 novembre 2024 — 23/02402

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/02402 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBDT

AFFAIRE :

[O] [J]

C/

CPAM DES YVELINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 21/01009

Copies exécutoires délivrées à  :

Me Mylène BARRERE

Madame [J]

Copies certifiées conformes délivrées à :

Madame [J]

CPAM DES YVELINES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [O] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne

APPELANTE

****************

CPAM DES YVELINES

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 janvier 2021, la société [5] a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident survenu le 29 décembre 2020 au préjudice de Mme [O] [J] (l'assurée), exerçant en qualité d'employée des services direct aux particuliers, qui a ressenti une douleur soudaine au poignet.

Le certificat médical initial du 21 janvier 2021 fait état d'un 'traumatisme du poignet droit'.

Le 20 avril 2021, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu'il n'existe pas de preuve d'un accident survenu au temps et au lieu de travail.

L'assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 26 août 2021, a rejeté son recours.

L'assurée a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 2 juin 2023, a :

- dit bien fondée la décision de la caisse en date du 20 avril 2021 ayant refusé à l'assurée la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont elle a été victime le 29 décembre 2020 ;

- débouté l'assurée de toutes ses demandes ;

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

- condamné l'assurée aux entiers dépens.

Par déclaration du 11 juillet 2023, l'assurée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 26 septembre 2024.

A l'audience, l'assurée demande à la Cour la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Elle expose qu'elle est auxiliaire de vie, que le vendredi 29 décembre 2020 vers 17 heures, elle s'occupait d'une dame paralysée, seule témoin qui n'est pas en état d'attester des faits, et qu'elle s'est faite mal au poignet ; qu'elle a continué à travailler, sous pression de l'employeur ; qu'elle est allée aux urgences le 7 janvier 2021 car son poignet enflait mais qu'elle ne s'est arrêtée de travailler que le 20 janvier 2021.

Elle précise que son employeur a mis la clé sous la porte, tout a été détruit ; qu'elle est honnête et veut juste ses droits. Elle ajoute qu'elle a été opérée du poignet, qui finalement était cassé, le 29 avril 2021.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles déclarant bien fondée la décision en date du 20 avril 2021, ayant refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont l'assurée a été victime le 29 décembre 2020 ;

- de débouter l'assurée de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions.

La caisse soutient que tout ce qui est relaté par l'assurée ne relève que de ses propres déclarations sans que cela soit corroboré par des éléments objectifs ; que l'employeur a rapporté qu'il ne s'était rien passé, que l'assurée lui avait dit après coup avoir ressenti une douleur au poignet.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à tou