Chambre sociale 4-6, 21 novembre 2024 — 23/01864

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-6

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/01864 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6OS

AFFAIRE :

E.P.I.C. [5] .....

C/

[M] [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2023 par le Pole social du TJ de PONTOISE

N° RG : 22/00019

Copies exécutoires délivrées à :

Me Philippe MARION

la SELEURL AD LEGEM AVOCATS

Me Olivier VILLEVIEILLE de la SCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE

Copies certifiées conformes délivrées à :

E.P.I.C. [5]

[M] [Z]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

E.P.I.C. [5] prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée ccas de la [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Magdeleine LECLERE avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [M] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant

assisté et représenté par Me Olivier VILLEVIEILLE de la SCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE

FAITS ET PROCÉDURE

M.[M] [Z], agent [5], a occupé le poste d'assistant d'exploitation au département SEM ligne 3 de la [5] jusqu'au 1er janvier 2022, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite.

Par courrier du 14 septembre 2018, il est convoqué à un entretien préalable, fixé le 17 octobre 2018, pouvant aller jusqu'à la révocation au cours duquel il est victime d'un malaise, nécessitant l'intervention des pompiers.

Le certificat médical initial établi le 19 octobre 2018 par le docteur [J] fait état d'un 'malaise vagal au décours d'un entretien préalable disciplinaire, angoisse/anxiété' et a prescrit des soins jusqu'au 16 décembre 2018.

Le 14 mars 2019, il a déclaré à son employeur avoir été victime le 17 octobre 2018 d'un accident survenu sur son lieu de travail.

La déclaration d'accident de travail est transmise par l'employeur le 27 mars 2019 avec des réserves sur le caractère professionnel de l'accident.

Le 23 mai 2019, la Caisse de coordination aux assurances sociales (ci-après la CCAS) a informé M.[M] [Z] de son refus de prendre en charge l'accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 15 juillet 2019, M.[M] [Z] a saisi la commission de recours amiable de la CCAS.

Le 14 septembre 2021, la commission a informé M.[M] [Z] qu'elle renvoyait le dossier devant le conseil d'administration de la CCAS de la [5] en raison 'd'un partage égal de voix'.

Par décision du 8 novembre 2021, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 13 novembre 2021, la CCAS de la [5] a rejeté le recours de M.[M] [Z] au motif que la déclaration tardive d'accident du travail inverse la charge de la preuve au détriment du salarié et qu'il appartient à celui-ci d'établir la matérialité de l'accident et son caractère professionnel, précisant que le salarié bénéficie de la présomption d'imputabilité que s'il administre la preuve de la réalité de la lésion et de sa survenance au temps et lieu de travail.

Début janvier M.[M] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.

Par jugement rendu le 8 juin 2023, le tribunal a:

dit le recours de M.[M] [Z] recevable et bien fondé

y faisant droit, infirmé la décision du conseil d'administration de la CCAS de la [5] rendue le 8 novembre 2021 maintenant la décision de la CCAS du 23 mai 2019 refusant de reconnaître l'accident du 17 octobre 2018 au titre du risque professionnel

dit que l'accident dont M.[M] [Z] a été victime le 17 octobre 2018 est un accident du travail et qu'il doit être pris en charge par la Caisse au titre du risque professionnel

débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires

condamné la Caisse à verser à M.[M] [Z] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

débouté la Caisse de sa demande de ce chef

condamné la Caisse aux dépens

rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le 29 juin 2023, la [5] a interjeté appel de ce jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2024.

Selon ses conclusions transmises au greffe le 19 mars 2024 et reprises oralement à l'audience, la [5] sollicite de la cour de voir:

infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 8 juin 2023

débouter M.[M] [Z] pure