Ch.protection sociale 4-7, 21 novembre 2024 — 23/01535
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01535 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4XZ
AFFAIRE :
S.A.R.L. [5]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00600
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean NGAFAOUNAIN
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [5]
URSSAF ILE-DE-FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. [5], prise en la personne de ses représentant légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434
APPELANTE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par M. [T] [R], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle des services de police le 3 juin 2021, l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé à la société [5] (la société), une lettre d'observations datée du 16 juin 2021, dans laquelle elle conclut que la vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 9 873 euros, outre une majoration de redressement complémentaire d'un montant de 3 949 euros.
Après que la société a fait valoir ses observations, par courrier du 23 novembre 2021, l'URSSAF a indiqué maintenir l'ensemble des constatations des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L 8221-2 du code du travail et ayant fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé.
Par lettre recommandée du 25 janvier 2022, l'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure de payer la somme de 14 453 euros, dont 9 873 euros au titre des cotisations, 3 949 euros au titre de la majoration de redressement et 631 euros au titre des majorations de retard.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de l'URSSAF, la société a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester ce redressement.
Par jugement du 24 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré recevable le recours formé par la société, mais l'a dit mal fondé ;
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 14 453 euros, correspondant à des cotisations (13 822 euros) et majorations de retard (631 euros);
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 septembre 2024.
In limine litis, l'URSSAF soulève l'irrecevabilité de l'appel.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
- d'annuler le contrôle d'identité critiqué et toute la procédure subséquente ;
- d'annuler la procédure de notification du redressement critiqué ;
- de juger mal-fondé le redressement notifié par l'URSSAF par lettre d'observations du 16/06/2021 confirmé par lettre du 23/11/2021 ;
En conséquence,
- d'annuler le redressement notifié par l'URSSAF par lettre d'observations du 16/06/2021 confirmé par lettre du 23/11/2021.
- de condamner l'URSSAF à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
- de condamner l'URSSAF aux dépens tant de première instance que d'appel.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
à titre principal, de :
- déclarer irrecevable l'appel de la société, faute d'avoir interjeté appel dans les délais,
à titre subsidiaire, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jug