Ch.protection sociale 4-7, 21 novembre 2024 — 23/01365

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/01365 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3ZK

AFFAIRE :

Madame [W] [T]

C/

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles

N° RG : 20/01336

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-Baptiste SOUFRON

Me Catherine LEGRANDGERARD

Copies certifiées conformes délivrées à :

Madame [W] [T]

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [W] [T]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-baptiste SOUFRON de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0028, substitué par Me Sabrina HASSAINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0028

APPELANTE

****************

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 février 2020, Mme [W] [L] devenue [T] (l'assurée) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), un accident survenu le 8 octobre 2019 à son préjudice, alors qu'elle exerçait en qualité d'administrative and finance manager au sein de la société [5] (la société).

Le certificat médical initial du 9 octobre 2019 fait état d'un 'choc psychologique et crise d'angoisse sur le lieu de travail'.

Le 27 mai 2020, après enquête, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu'il n'existe pas de preuve d'un accident survenu au temps et au lieu de travail.

L'assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 18 septembre 2020, a rejeté son recours.

L'assurée a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 10 mars 2023, a :

- confirmé la décision de la caisse prise le 27 mai 2020 ayant refusé la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu le 8 octobre 2019 déclarée par l'assurée;

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

- condamné l'assurée aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 23 mai 2023, l'assurée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 26 septembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles ;

par conséquent, statuant à nouveau,

- de la recevoir en sa demande et la déclarer bien fondée ;

- de juger que la décision de la commission de recours amiable de la caisse rendue le 18 septembre 2020 est infondée ;

- de juger qu'elle a apporté suffisamment d'éléments de preuve afin que le caractère professionnel de l'accident dont elle a été victime soit reconnu ;

- d'annuler la décision de la commission de recours amiables de la caisse en date du 18 septembre 2020 n'ayant pas reconnu le caractère professionnel de l'accident dont elle a été victime ;

- de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont elle a été victime ;

- de condamner la caisse à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la caisse aux entiers dépens de la présente procédure.

L'assurée expose que les faits se sont déroulés devant plusieurs témoins ; qu'elle s'est effondrée en rejoignant son poste de travail alors que la société voulait la forcer à signer sa convocation à un entretien en vue de son licenciement puis une lettre de mise à pied ; que tous les accès aux comptes de la société ont été coupés ; qu'elle a été prise de panique, n'arrivait plus à respirer et s'est rendue chez son médecin qui l'