Chambre sociale 4-5, 21 novembre 2024 — 23/01097

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/01097 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ5Z

AFFAIRE :

[W] [X]

C/

S.A.S.U. TRANSPORTS DU VAL D'OISE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 21/00122

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Vincent LECOURT

Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [X]

né le 13 Juin 1961 à [Localité 5] (ALGÉRIE)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Vincent LECOURT, Plaidant/Consitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 218

APPELANT

****************

S.A.S.U. TRANSPORTS DU VAL D'OISE

N° SIRET : 314 388 950

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007

Me Maureen CURTIUS, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [X] a été engagé par la société Ile de France tourisme suivant un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 7 octobre 1997 en qualité de conducteur de cars, poste de niveau 7, coefficient 131V. La relation de travail s'est poursuivie sous forme de contrat à durée indéterminée et en 1998, le salarié est passé à temps complet.

Le salarié a été promu à compter d'avril 1998 en qualité de conducteur/receveur, niveau 9, coefficient 140V.

Le salarié a exercé un mandat de délégué syndical.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers.

A compter du 16 septembre 2002, le contrat de travail de M. [X] a été transféré à la société Transports du Val d'Oise suite à la cession partielle d'actifs réalisée auprès de celle-ci, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail.

Il s'est vu appliquer le coefficient 200 au sein de la classification attachée à la nouvelle convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

Par arrêt du 18 janvier 2007, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 30 septembre 2005 en ce qu'il a condamné la société Transports du Val d'Oise à verser à M. [X] la somme de 440 euros en réparation de son préjudice du fait de la privation de tickets restaurant et l'a infirmé pour le surplus, déboutant le salarié de ses demandes d'indemnité compensatrice préjudicielle et de prime d'été.

Le 21 mars 2011, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin d'obtenir la condamnation de la société Transports du Val d'Oise au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Par jugement de départage en date du 7 février 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- constaté qu'est prescrite la demande de dommages et intérêts présentée par M. [X] tendant à la réparation d'un préjudice subi à raison d'une atteinte à l'égalité de traitement dans l'application de la prime Ps3,

- en conséquence, débouté M. [X] de sa demande au présent chef,

- dit que M. [X] manque à démontrer que l'abattement spécifique pour frais professionnels à lui appliqué l'a été de manière illégale par son employeur la sas Tvo,

- par suite, débouté M. [X] de ce chef et des demandes financières en découlant ainsi que de sa demande en garantie, lesquelles sont de fait dépourvues de tout fonctionnement,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif en ce compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [X] aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire.

A compter du 1er février 2022, M. [X] a fait l'objet d'un transfert de son contrat de travail au sein de la société Keolis.

Le 1er avril 2023, le salarié a fait valoir ses droits à la retraite.

Le 25 avril 2023, M. [X] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

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