Ch.protection sociale 4-7, 21 novembre 2024 — 23/00879
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00879 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYUY
AFFAIRE :
Monsieur [K] [E]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/01286
Copies exécutoires délivrées à :
Me Laure-anne CURIS
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Monsieur [K] [E]
CPAM DES HAUTS-DE -SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laure-anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 36
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N786462023-002005 du 19/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [E] (la victime) a, le 9 avril 1999, été victime d'un accident pris en charge, le 17 septembre 1999, par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) au titre de la législation professionnelle. La victime a été déclarée guérie à la date du 9 septembre 1999.
Se fondant sur un certificat médical du 14 juin 2018, la victime a déclaré une rechute que la caisse a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, par décision du 11 octobre 2019.
Après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique diligentée en raison de la contestation formée par la victime, la caisse a maintenu son refus initial par décision du 19 janvier 2021.
La victime a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 11 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par la victime ;
- rejeté la demande d'expertise ;
- débouté la victime de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la victime aux dépens.
La victime a relevé appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la Cour :
- de le recevoir en son appel ;
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
à titre principal,
- de juger que la caisse ne justifie pas du délai d'instruction de la rechute déclarée par lui le 14 juin 2018 ;
- de juger en conséquence que la victime doit bénéficier d'une décision implicite de prise en charge de sa rechute déclarée le 14 juin 2018 ;
- de condamner la caisse à verser à Maître Laure-Anne CURIS, avocate de la victime, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
à titre subsidiaire,
- d'ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer si les lésions constatées le 14 juin 2018 peuvent être imputables à l'accident du travail du 9 avril 1999 ou bien imputables au syndrome du canal carpien constaté en juillet 2018, sans que l'accident du travail du 9 avril 1999 ne puisse être considéré comme un facteur déclenchant ou aggravant ;
- réserver les dépens.
La victime soutient que la caisse ne justifie pas du respect du délai d'instruction de la rechute déclarée le 14 juin 2018, de sorte qu'elle doit bénéficier d'une prise en charge implicite.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'ordonner une expertise médicale.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
- de confirmer en tou