Ch.protection sociale 4-7, 21 novembre 2024 — 23/00705
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00705 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXM2
AFFAIRE :
[I] [Z]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 18/01317
Copies exécutoires délivrées à :
Me Annie-France ETIENNE
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[I] [Z]
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Annie-france ETIENNE de l'AARPI PRIMO Avocats, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par M. [U] [F], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Après voir notifié des mises en demeure à Mme [I] [Z] (la cotisante), l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF) a fait signifier à cette dernière, le 10 juillet 2017, une contrainte datée du 6 juillet 2017, pour un montant total de 12 885 euros, dont 12 084 euros de cotisations et 801 euros de majorations de retard au titre du 2ème trimestre 2012, 1er et 4ème trimestres 2016.
La cotisante a formé opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 15 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- validé la contrainte du 6 juillet 2017 à hauteur de 9 771 euros au titre des cotisations pour le 2ème trimestre 2012 et le 4ème trimestre 2016 ;
- dit qu'il appartiendra à l'URSSAF de recalculer les majorations de retard ;
- condamné la cotisante aux dépens.
La cotisante a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cotisante qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré.
Elle fait valoir, pour l'essentiel de son argumentation, que la contrainte est nulle dans la mesure où les mises en demeure visées dans la contrainte ne lui ont pas été valablement adressées.
La cotisante expose également qu'elle n'a pas été en mesure d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation dans la mesure où l'URSSAF lui a fait signifier le 2 octobre 2018, une contrainte datée du 12 janvier 2017, portant sur les 1er et 4ème trimestres 2016, soit les mêmes périodes que celles mentionnées dans la contrainte signifiée le 10 juillet 2017, mais comportant des montants différents.
La cotisante expose que les cotisations afférentes au 1er et 4ème trimestres 2016 ne sont pas dues dès lors que dans le cadre de l'instance devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afférente à l'opposition à la contrainte signifiée le 2 octobre 2018, l'URSSAF a indiqué avoir régularisé son dossier et le tribunal a constaté la désistement de l'organisme.
La cotisante conteste le montant des cotisations et des majorations de retard réclamé par l'URSSAF, soutenant avoir reçu un appel de cotisation pour l'année 2016, daté du 14 décembre 2017, soit postérieurement à la signification de la contrainte du 6 juillet 2017, pour un montant de 969 euros qu'elle a réglé par chèque.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de son représentant, muni d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
L'URSSAF fait valoir, en substance, que la contrainte litigieuse vise trois mises en demeure préalable, mais qu'elle n'est pas en mesure de justifier de l'envoi de celle du 1er mars 2016, qui n'a pas été prise en compte par le tribunal et dont elle ne sollicite pas le paiement. En revanche, elle soutient que la cotisante a réceptionné les mises en demeure des 12 juin et 25 novembre