Chambre sociale 4-5, 21 novembre 2024 — 23/00669

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/00669 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXHG

AFFAIRE :

[X] [J]

C/

S.A.S. VIDELIO GLOBAL SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 21/01299

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sophie MARTIN SEMAVOINE

Me Frédéric CALINAUD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [J]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sophie MARTIN SEMAVOINE de la SELARL LWM, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0631

Représentant : Me Julie DURAND, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANT

****************

S.A.S. VIDELIO GLOBAL SERVICES

N° SIRET : 832 484 612

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Frédéric CALINAUD de l'AARPI WIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0888

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrats de travail à durée déterminée d'usage conclus en 2017, 2018, 2019 et 2020, M. [X] [J] a été engagé par la société Videlio global services en qualité d'opérateur synthétiseur.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement.

Le dernier contrat de travail à durée déterminée a pris fin le 8 mai 2020.

Par requête reçue au greffe le 12 octobre 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée d'usage successifs en contrat de travail à durée indéterminée, dire son licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Videlio global services au paiement de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, préjudice moral et de diverses sommes au titre de la fin du contrat de travail.

Par jugement du 10 janvier 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- dit que les contrats de travail conclus entre M. [J] et la société Videlio global services du 1er octobre 2017 au 15 mai 2020 sont des contrats de travail à durée déterminée dits « d'usage »,

- débouté M. [J] de ses demandes,

- débouté la société Videlio global services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les éventuels dépens de la présente instance à la charge de M. [J].

Par déclaration au greffe du 7 mars 2023, M. [J] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 19 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [J] demande à la cour de :

infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et laissé les frais et dépens à sa charge,

statuant à nouveau,

- constater le caractère recevable et bien-fondé de ses demandes,

- requalifier sa relation de travail avec la société Videlio Global services en un contrat à durée indéterminée ayant débuté le 1er octobre 2017 en qualité de superviseur opérateur synthétiseur, statut agent de maîtrise, catégorie 2,

- requalifier la rupture des relations de travail en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,

- constater que sa moyenne de salaire brute mensuelle est de 5 118,86 euros,

en conséquence, condamner la société Videlio global services à lui verser les sommes suivantes :

* 5 118,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 511,88 euros à titre de congés payés sur préavis,

* 4 351,02 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 5 118,86 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,

* 15 356,58 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 15 356,58 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

* 30 713,16 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- assortir l'ensemble de ces sommes de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de