Chambre sociale 4-5, 21 novembre 2024 — 23/00665

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/00665 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXG6

AFFAIRE :

S.A.S.U. SOFIBEL

C/

[U] [S]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F 20/02290

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Martine DUPUIS

Me Thierry COSTE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S.U. SOFIBEL

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Me Audrey TOMASZEWSKI, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

Monsieur [U] [S]

né le 09 Juin 1968 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Thierry COSTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON, vestiaire : A8 - N° du dossier E0000W90

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 janvier 1999, M. [U] [S] a été engagé par la société Laboratoires Santé Beauté en qualité de chef de région vente, avec le statut de cadre, puis il a occupé le poste de compte clé national selon avenant du 29 mars 2004.

Ces contrats prévoient le versement d'une rémunération en partie variable et l'application de la convention collective nationale des industries chimiques.

En juin 2004, la société Laboratoire Santé Beauté a été acquise par transmission universelle de patrimoine, par la société Sofibel, filiale française du groupe américain Church and Dwight.

Par avenant du 1er mai 2018, M. [S] a été promu au poste de directeur des centrales nationales moyennant une augmentation de sa rémunération annuelle brute payable en treize mensualités et le maintien des autres termes et conditions du contrat de travail tels que modifiés par avenants successifs.

Par courrier non daté envoyé en la forme recommandée le 22 août 2020 et réceptionné par l'employeur le 25 août suivant, le salarié a notifié sa démission avec une prise d'effet au 18 septembre 2020.

Par requête reçue au greffe le 17 novembre 2020, M. [S] saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Sofibel et d'obtenir la condamnation de la société Sofibel au paiement de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement de départage du 15 février 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la démission de M. [S] est équivoque du fait des manquements graves commis par son employeur,

- requalifié la démission de M. [S] en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 22 août 2020,

- fixé le salaire brut mensuel de M. [S] au dernier état de la relation contractuelle à hauteur de 9 002,58 euros,

- condamné la société Sofibel à payer à M. [S] les sommes suivantes ;

* 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,

* 15 158 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 108 030,96 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 120 994,68 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 9 200,74 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d'objectifs, outre 920,07 euros au titre des congés payés afférents,

* 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- rappelé que pour les sommes portant sur des rappels de salaire, les intérêts courent soit à compter de la saisine de la juridiction prud'homale, c'est-à-dire la date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation ou devant le bureau de jugement en cas de saisine directe,

- rappelé que les sommes à caractère indemnitaire allouées sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,

- ordonné la capitalisation d