Chambre sociale 4-5, 21 novembre 2024 — 23/00647

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80L

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/00647 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXC5

AFFAIRE :

[K] [J]

C/

S.A.R.L. PRESTAFI GESTION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : F 22/00336

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marie ALEXANDRE

Me Mahor CHICHE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [K] [J]

née le 11 Avril 1982 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Marie ALEXANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 220

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C78646-2023-002026 du 09/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

S.A.R.L. PRESTAFI GESTION

N° SIRET : 799 77 8 3 37

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Mahor CHICHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0074

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] a été engagée à compter du 1er février 2019 par la société Prestafi gestion en qualité de responsable des opérations dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée.

A compter du 2 décembre 2020, Mme [J] a été placée en arrêt maladie jusqu'au 17 décembre 2020, puis à compter du 12 janvier 2021.

Par courrier du 29 mars 2021, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour divers motifs.

Par requête reçue au greffe le 19 juillet 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de voir requalifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Prestafi gestion et d'obtenir la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 26 janvier 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [J] de sa demande de requalification de la prise d'acte en rupture aux torts de l'employeur,

- débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société Prestafi gestion de sa demande reconventionnelle,

- laissé les dépens à la charge des parties.

Par déclaration au greffe du 1er mars 2023, Mme [J] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 8 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [J], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demande à la cour de :

infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a déboutée de sa demande de requalification de la prise d'acte en rupture aux torts de l'employeur,

- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et ainsi des demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Prestafi gestion au paiement de :

* 5 025,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 502,50 euros au titre des congés payés y afférents,

* 1 308,76 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 1 196,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 8 794,87 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 815 euros à titre de reliquat dû sur la perte d'IJSS,

* 4 490,86 euros à titre de rappel de salaire durant l'arrêt maladie (maintien de salaire),

* 3 446,55 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires non rémunérées du 1er octobre 2019 au 28 novembre 2020,

* 344,6 euros au titre des congés payés y afférents,

* 15 076,92 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

* 1 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* subsidiairement, 10 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

statuant à nouveau,

- fixer le salaire brut mensuel moyen à 2 512,82 euros,

- requalifier